À Édimbourg, le 9 avril 1817, William Edgar et John Keith furent appelés ensemble à la barre de la Haute Cour de Justiciary. L’acte lu devant eux ne décrivait pas seulement une réunion. Il soutenait que des serments secrets, prêtés à Glasgow, liaient leurs membres à une fraternité politique, à la réforme du Parlement et, selon l’accusation, à l’usage possible de la force. La peine prévue par le texte invoqué était la mort. Mais la question que les juges allaient longuement examiner était plus étroite et plus dangereuse : fallait-il tenir pour criminel un engagement dont les mots promettaient à la fois une réforme et le recours à la « force physique », sans dire clairement quel acte chaque accusé avait accompli ?
L’acte présentait deux réunions. La première aurait eu lieu le 1er janvier, chez William Leggat, tenancier à Tradeston, près de Glasgow; la seconde, le 4 janvier, chez Neill Munn, aubergiste et maître d’écurie, dans Ingram Street. Les noms variaient dans le texte imprimé, les lieux s’accompagnaient de « ou ailleurs » et les dates demeuraient offertes avec des variantes. Cette rédaction n’était pas un récit neutre des faits : c’était l’accusation, qui soutenait qu’Edgar et Keith avaient administré le serment, provoqué son administration ou aidé à la faire prêter.
Le serment cité promettait de former une fraternité entre des Britanniques jugés dignes de confiance, d’obtenir le suffrage pour les hommes adultes non exclus par la loi, une représentation égale et des parlements annuels. Il engageait aussi chacun à soutenir ces buts par des moyens moraux ou physiques, selon les circonstances, et à ne pas dénoncer les membres, sous peine de mort infligée par la société. Pour le ministère public, ces mots ne pouvaient être isolés de leur secret ni de la menace contre les informateurs. Le serment visait, disait-il, à subvertir par la force le gouvernement et la constitution. Pour la défense, cette conclusion ne découlait pas automatiquement de la demande de suffrage et de réformes parlementaires. Les expressions générales de l’acte ne remplaçaient pas la preuve d’une intention criminelle propre à chaque prévenu.
La discussion fit apparaître la difficulté centrale. La loi citée par la Cour punissait celui qui administrait un serment, le faisait administrer ou y prêtait assistance, lorsque l’engagement liait son auteur à la trahison, au meurtre ou à un crime passible de mort. Or le ministère public devait encore montrer ce que signifiait le texte dans son contexte et quelle part Edgar ou Keith y avait prise. Un serment collectif pouvait exprimer un projet politique, mais le procès devait établir les gestes imputés à des personnes précises. L’accusation rangeait sous une même formule l’organisateur, l’assistant et celui qui aurait fait administrer l’engagement; les avocats demandaient que ces rôles et les mots du serment soient définis avec rigueur.
Le compte rendu ne s’ouvre pas sur une scène de réunion, mais sur l’appareil de la procédure. Les prisonniers comparaissent, l’acte est lu, les avocats discutent sa pertinence et les juges entendent les arguments sur la portée de la loi. Ils ordonnent que les parties déposent des « informations » écrites sur la pertinence de l’accusation. La question n’est pas encore de savoir qui a prêté serment à telle adresse. Il s’agit de déterminer si les faits allégués, s’ils étaient prouvés, pouvaient soutenir une inculpation capitale.
Puis la procédure se divise. La source rapporte une décision de « desertion » de la diète contre Keith, pro loco et tempore : le dossier est abandonné pour le lieu et le temps présents, et un nouveau mandat doit le ramener devant la justice. Cette formule ne vaut pas verdict d’innocence; elle ne tranche pas la vérité des accusations. Elle marque une issue procédurale propre à Keith, tandis que le dossier d’Edgar suit un autre chemin.
À l’égard d’Edgar, le ministère public avait fait servir un second acte alors que le premier demeurait pendant. Il en abandonna ensuite le premier. La défense objecta que l’accusé ne devait pas rester sous la menace de deux inculpations successives pour la même affaire, et que le délai de comparution attaché au second acte n’avait pas couru comme il aurait dû. Les juges examinèrent les précédents et les règles de procédure, non la culpabilité au fond. Ils décidèrent que le second acte pouvait être servi pendant que le premier était pendant; après que le procureur eut déclaré abandonner le premier, la Cour en désertait la diète sans préjudice à la poursuite du second. Comme le second acte avait été signifié le 3 mai, quinze jours francs avant la comparution, l’objection de délai fut rejetée. Edgar plaida non coupable. La diète fut continuée au lundi suivant, à dix heures.
Ce passage est la limite de l’entrée 699. Le titre annonce avril et mai; le texte conservé s’achève au renvoi de l’audience. Il ne donne pas ici de verdict contre Edgar, pas plus qu’il ne fournit une conclusion au dossier de Keith. Toute phrase qui les déclarerait condamnés ou acquittés dépasserait les pages retenues. Dans le compte rendu, leur sort reste suspendu à la prochaine séance.
Le volume juxtapose ensuite une autre poursuite, celle d’Andrew M’Kinley. Elle appartient au même climat de serments politiques à Glasgow, mais ce n’est pas le même procès ni le même accusé. Pour ne pas confondre les procédures, il faut distinguer le rapprochement documentaire de l’identité juridique. L’accusation contre M’Kinley énumérait quatre réunions : chez Hugh Dickson le 20 décembre 1816, chez Leggat le 1er janvier, chez Munn le 4 janvier et chez John Robertson le 5 février. Elle le disait présent lors d’une arrestation, le 22 février, sous le nom de John Brotherstone. Ces détails sont les allégations de l’acte, pas des faits tous démontrés par l’extrait.
Le dernier témoignage conservé porte précisément sur la réunion de Munn. Le témoin dit que M’Kinley s’y trouvait. Il rapporte qu’un homme qu’il ne connaissait pas lut le serment et leva la main. Mais lorsque le tribunal lui demande si M’Kinley était présent au moment même où l’engagement était administré, il ne peut l’affirmer : la pièce était petite, certaines personnes étaient sorties, et sa mémoire ne permet pas de placer l’accusé à cet instant précis. La présence à une réunion et l’assistance à l’administration du serment ne se confondent pas.
Le procureur, qui dit avoir compté sur des témoignages antérieurs plus décisifs, estime que les déclarations faites à l’audience ne correspondent pas à ce qu’il attendait. Il reconnaît que les éléments présentés ne justifient pas de poursuivre la preuve et dit que M’Kinley a droit à un verdict d’acquittement. La défense ne transforme pas cette concession en triomphe. Le juge rappelle aux jurés qu’ils peuvent déclarer l’accusé « Not Guilty » ou le libelle « Not Proven » — non prouvé. Ils choisissent unanimement cette seconde formule, sans se retirer.
La Cour ordonne alors l’absolution de M’Kinley et sa libération de la barre. Le juge ajoute un commentaire sévère : à ses yeux, le verdict ne signifie pas que l’accusé a été déclaré non coupable. C’est son interprétation, prononcée après le verdict; le dispositif, lui, dit que M’Kinley est absous et renvoyé. La fin de l’extrait oppose ainsi le langage du jury à celui du magistrat, sans autoriser à transformer l’un en verdict d’Edgar ou de Keith.
Dans ce volume, un même serment traverse plusieurs accusations, mais la justice ne les fond pas en une seule histoire. Pour Edgar, la procédure se poursuit au-delà de la borne ici retenue; pour Keith, la diète est désertée pro loco et tempore; pour M’Kinley, un jury choisit « Not Proven » et la Cour le libère, tandis que le juge réserve son commentaire. Ces trois issues sont distinctes. Le texte politique, lui, demeure au centre : promesse de réforme pour certains, indice de trahison pour l’accusation, formule à interpréter pour les juges. Entre les mots du serment et la preuve des actes, le procès laisse une distance que la procédure, mieux que les certitudes rétrospectives, permet de mesurer.

