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Justice & scandales · France

La phrase détachée

En mars 1873, le gérant du Rappel Adolphe Pelleport et son rédacteur Édouard Lockroy comparaissent devant la cour d’assises de la Seine pour un article sur le retrait prussien et les monarchistes. Le jury répond affirmativement aux deux questions, accorde des circonstances atténuantes, et la cour prononce un mois de prison chacun ainsi qu’une amende solidaire de 500 francs.

« Les monarchistes n’ont pas de chance. » Le 15 mars 1873, cette phrase ouvrait dans Le Rappel un article consacré au départ des troupes prussiennes et aux querelles françaises autour de la libération du territoire. Neuf jours plus tard, elle revenait devant une cour d’assises. L’auteur, Édouard Lockroy, et l’imprimeur-gérant, Adolphe Pelleport, devaient répondre d’une accusation d’excitation à la haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres.

La scène judiciaire se déroula le 24 mars, devant la cour d’assises de la Seine présidée par M. Étignard de la Faulotte. Le compte rendu précise les rôles des deux prévenus avec le soin que requiert une poursuite dirigée à la fois contre un texte et contre ceux qui l’ont fait paraître. Pelleport, imprimeur-gérant du journal, habitait rue de Valois, au numéro 18. Lockroy, homme de lettres âgé de trente-trois ans, était le rédacteur auquel l’article était attribué. L’un avait mis en circulation le numéro du journal; l’autre en avait composé la pièce litigieuse. L’accusation ne leur prêtait donc pas exactement le même geste, mais elle les réunissait autour d’une même publication.

Le texte s’intitulait « La libération du territoire ». Son point de départ était l’annonce du retrait prussien, que l’auteur opposait aux attentes des royalistes. Selon l’article, les monarchistes avaient souhaité prolonger l’occupation, notamment en gardant Belfort. Il les accusait d’avoir espéré que la présence de l’armée étrangère leur ouvrirait le chemin du pouvoir et des sinécures. La République, au contraire, était présentée comme le régime qui avait délivré la France.

La prose ne se contentait pas d’une dispute parlementaire. Elle s’adressait aux habitants des départements occupés, aux familles dont les fermes avaient brûlé, aux soldats tombés au combat, à ceux qui avaient supporté les patrouilles, les fanfares et la présence de l’occupant. L’article décrivait leur humiliation et leur colère, puis leur demandait de se souvenir de ceux qui, selon son auteur, avaient tiré avantage de la défaite. Ces images appartenaient à un texte de combat politique; elles n’étaient pas des constatations judiciaires sur la conduite de chaque monarchiste.

L’article remontait ensuite au désastre de 1870. Il reprochait à l’Empire d’avoir conduit la guerre jusqu’à Sedan et d’avoir envoyé Mac-Mahon dans les Ardennes, alors qu’il aurait pu revenir défendre Paris. Il accusait les monarchistes constitutionnels et les partisans du droit divin d’avoir combattu le gouvernement républicain avec plus d’ardeur que l’ennemi, d’avoir découragé les armées et d’avoir demandé la paix. Le journal les présentait comme des auxiliaires de Bismarck; c’était la thèse polémique de Lockroy, non le motif juridique que le jury devait décider.

La formule finale ramassait cette argumentation en deux propositions opposées : la monarchie avait perdu la France; la République l’avait délivrée. Entre ces lignes, le texte avait déployé une longue adresse aux victimes de l’invasion, un procès politique de l’Empire et un réquisitoire contre les monarchistes. Cette construction explique pourquoi une phrase isolée pouvait prendre un sens différent de celui que son auteur disait lui donner. Elle explique aussi pourquoi la poursuite portait sur un écrit imprimé et largement distribué, plutôt que sur un échange privé.

L’acte d’accusation distinguait le travail de Pelleport et celui de Lockroy. Le premier était poursuivi pour avoir, à Paris en 1873, troublé la paix publique en faisant insérer dans le numéro du Rappel daté du 15 mars l’article intitulé « La libération du territoire », puis vendu et distribué ce numéro. Le second était poursuivi comme complice, parce qu’il aurait composé l’article en vue de sa publication et prêté son concours à sa diffusion. Plusieurs dispositions légales étaient citées. Le compte rendu les énumère, sans reproduire le raisonnement juridique complet de l’accusation.
Le chef retenu ne portait donc ni sur une erreur de chronique militaire ni sur une injure adressée à un ministre. Il visait l’effet imputé à l’écrit sur les citoyens eux-mêmes : faire naître ou attiser leur haine ou leur mépris réciproques. C’était ce seuil que les questions du procès demandaient au jury de franchir. Les prévenus contestaient l’intention délictueuse; le texte, lui, nommait une catégorie de Français comme adversaires de la patrie et les rendait responsables d’avoir souhaité le maintien de l’occupation. Le désaccord ne portait pas seulement sur le ton virulent de l’article, mais sur le passage entre l’accusation politique et l’infraction poursuivie.


Quand le président interrogea les prévenus, chacun déclara n’avoir jamais eu l’intention délictueuse qui lui était reprochée. La différence entre l’effet d’un texte et l’intention de ceux qui l’avaient produit se trouvait ainsi au cœur de l’audience. L’article accusait les royalistes d’avoir voulu retenir l’occupant; les prévenus, eux, niaient avoir voulu attiser la haine entre citoyens. La cour devait apprécier la publication dans son ensemble, tandis que le ministère public soutenait la prévention.

L’avocat général Chevrier prit la parole pour l’accusation. Le compte rendu ne développe pas son réquisitoire; il indique seulement qu’il soutint la poursuite. Maître Lechevalier présenta ensuite la défense. Là encore, le journaliste judiciaire ne livre pas le détail de sa plaidoirie, qu’il qualifie d’éloquente. Il serait tentant de combler ce silence par les arguments que l’on imagine à propos de la liberté de la presse ou de l’intention politique. Le compte rendu ne les rapporte pas; il ne faut donc pas les lui faire dire.

Lockroy ajouta quelques mots. Il déclara n’avoir rien à ajouter après la plaidoirie de son avocat, mais protesta contre le procédé consistant, selon lui, à détacher une phrase de l’article et à donner à la mention des châteaux et des presbytères un sens qu’elle n’avait pas dans son contexte. Il protesta aussi contre la pensée « effroyable » que l’avocat général lui avait attribuée. Cette intervention ne constituait pas un nouvel exposé de l’article : elle ramenait le débat à la manière de le lire, morceau par morceau ou dans son mouvement général.

Le président résuma les débats. Le jury se retira dans la chambre des délibérations et revint au bout d’une demi-heure. Ses réponses furent affirmatives aux deux questions qui lui avaient été soumises : les faits poursuivis étaient retenus pour chacun des deux prévenus. Des circonstances atténuantes furent accordées à tous deux. Interrogés sur l’application de la peine, Pelleport et Lockroy déclarèrent n’avoir rien à dire.

La cour condamna chacun à un mois d’emprisonnement. Elle prononça en outre une amende solidaire de cinq cents francs, mit les frais à leur charge et ordonna la publication de l’arrêt dans les formes prévues par la loi. Le compte rendu ne dit pas que les deux hommes furent condamnés à des peines d’amende distinctes : les cinq cents francs étaient dus solidairement. Il ne rapporte pas davantage les suites ultérieures de cette décision.

L’affaire tient ainsi dans un paradoxe d’imprimerie. Le texte incriminé dénonçait des phrases et des postures politiques qu’il jugeait complices de l’occupation; devant les assises, son auteur protesta qu’on en détachait quelques mots pour les charger d’un sens étranger à leur contexte. Le jury retint pourtant les deux questions et la cour fixa les peines. La cour ordonna également la publication de l’arrêt, sans que le compte rendu précise dans quel journal il devait paraître. À la formule de Lockroy répondait désormais une autre phrase, venue de la cour : un mois de prison, une amende commune et la publication du jugement.

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Le cadre historique et notre part d’invention

Le récit s’appuie sur le compte rendu de la Gazette des Tribunaux consacré à l’audience du 24 mars 1873, pages 287–288. La source reproduit l’article incriminé et donne le verdict, mais résume sans les détailler les plaidoiries de l’avocat général et de la défense. Il s’agit d’un compte rendu journalistique contemporain, non d’une minute officielle.

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