Le 20 mars 1753, le Grand Conseil déchargea le curé Risch de l’accusation qui l’avait privé de ses biens, de son ministère et de sa liberté. Le même arrêt bannit à perpétuité Louys, l’ancien vicaire devenu son accusateur, confisqua ses biens et accorda dix mille livres de dommages-intérêts au curé. Cette décision vint après plus de quatre cents témoins entendus et plusieurs années de procédures. Elle corrigeait une condamnation prononcée sur une instruction que Champagnac décrit comme faite uniquement à la charge de Risch ; entre-temps, le vieux prêtre avait connu les cachots, la maladie et l’exil, tandis que son accusateur circulait librement.
À la fin de mars 1744, le sieur Louys fut nommé vicaire de la paroisse Saint-Simplice de Metz, dont Risch était curé. Celui-ci, que le chroniqueur dépeint comme simple et d’une bonté excessive, fut favorablement frappé par la jeunesse, la physionomie et les talents de prédicateur de son nouveau vicaire. Il lui confia les fonctions de vicaire. On ne tarda pas, selon le récit, à parler de ses relations avec Barbe Marchand, une jeune paroissienne de vingt ans qui vivait avec sa mère et sa tante du travail de ses mains.
Des rumeurs parvinrent au curé : Louys aurait entretenu avec elle une liaison scandaleuse et eu d’autres relations. Risch refusa d’abord de croire ces nouvelles. Quand il ne put plus ignorer ce qu’il voyait, il parla à son vicaire comme un père, le pressa de revenir à son état et chercha à couvrir ses écarts afin de lui éviter des mesures de l’autorité ecclésiastique. Champagnac qualifie cette indulgence de manque de discernement, tout en distinguant la conduite du curé de celle qu’il attribue à Louys. La chronique ne donne pas au lecteur accès aux pièces de l’enquête préliminaire ; elle soutient toutefois que les désordres du vicaire finirent par être confirmés et qu’une procédure fut engagée.
Cette procédure criminelle fut ensuite suspendue à la suite de sollicitations. Risch fit encore une démarche pour son vicaire, qui s’était engagé à se retirer dans un établissement religieux. Ce geste de protection, dans le récit du chroniqueur, devait se retourner contre lui. Louys, soutenu par des ecclésiastiques opposés à la discipline imposée dans le diocèse et par une cabale que Champagnac décrit comme puissante, accusa Risch de diffamation calomnieuse. L’accusation s’appuyait sur les propos et démarches par lesquels le curé avait tenté de signaler et de faire corriger les désordres.
Risch reçut d’abord un décret d’ajournement personnel. Fort de son innocence, il se présenta devant les juges, mais comprit, selon Champagnac, à la manière dont on l’interrogeait que sa position était menacée. Lorsque le décret de prise de corps fut lancé, il se retira à l’abbaye de Vadgave, dans le comté de Nassau, hors du royaume. Ses ennemis découvrirent sa retraite et le firent enlever, en violation du droit des gens selon le chroniqueur, pour le transférer aux prisons de Metz. Il fut placé au secret. Pendant deux mois, il ne fut pas interrogé.
L’officialité finit par statuer le 29 avril 1749 à partir d’une procédure que le récit dit entièrement dirigée contre Risch. Elle le déclara coupable d’avoir, par des paroles inconsidérées et des démarches imprudentes, occasionné les bruits diffamants et scandaleux suscités par l’accusation de Barbe Marchand contre Louys. Elle le condamna à se retirer dans un séminaire et à rester suspendu de son ministère pendant trois mois. Après ce jugement, Risch fut transféré à la Conciergerie ; son père, octogénaire, ne put obtenir la liberté de le consoler.
Pendant ce temps, la cause était devenue le sujet de toutes les conversations. Une rumeur annonçait que le prétendu « inceste spirituel » serait puni de mort et que Risch subirait la peine du feu. Sa famille porta ses plaintes au roi et au chancelier. Celui-ci écrivit qu’aucune peine afflictive ne devait être prononcée contre l’accusé sans qu’il en fût prévenu. Les conclusions définitives du procureur général demandèrent pourtant une amende honorable et les galères à perpétuité pour Risch, comme calomniateur ; elles vouaient aussi Barbe Marchand à la potence. Il s’agissait de conclusions, non encore de l’arrêt rendu.
Risch demanda de pouvoir faire la preuve de ses faits justificatifs. Il obtint cette permission, mais à ses frais. Le jour où les témoins devaient être entendus, ceux qu’il présentait comme essentiels disparurent, selon le récit ; les huissiers auraient exhorté les autres à dire qu’ils n’avaient rien vu ni entendu et menacé de faux témoignage ceux qui modifieraient leurs précédentes déclarations. Champagnac dénonce ces manœuvres comme autant d’obstacles à la défense. Il ne faut pas les convertir en détail établi par une source neutre : le chapitre est une chronique partisane, qui plaide ouvertement en faveur du curé.
L’arrêt définitif du 23 décembre 1749 condamna Barbe Marchand à être fouettée, marquée et bannie à perpétuité. Risch fut lui aussi banni à perpétuité ; ses biens furent confisqués et une amende de six mille livres lui fut imposée au profit de Louys. La peine de Barbe fut exécutée. Risch, lui, resta emprisonné : Louys devait le faire écrouer après Noël si les six mille livres n’étaient pas payées. La chronique conteste cette dette, puisque la somme devait, selon elle, être prélevée sur les biens confisqués, mais rapporte que l’on voulait empêcher le curé d’en appeler au roi.
La confiscation s’étendit à ses biens et effets ; le récit affirme qu’on le dépouilla même de vêtements et d’objets nécessaires. Il perdit aussi sa cure. Dans les cachots, l’obscurité, l’humidité et l’infection dégradèrent sa santé. Il ne s’agissait plus seulement d’une suspension de trois mois décidée par l’officialité : l’arrêt de décembre le bannissait du royaume, confisquait son patrimoine et le maintenait en prison. Selon Champagnac, les années d’enfermement le laissèrent paralysé et malade.
Risch se pourvut en cassation. Un premier arrêt du Conseil rapporta les procédures initiales ; un second renvoya l’affaire au Grand Conseil. Sa sortie de prison eut lieu à l’issue des audiences, à l’heure annoncée, sous les yeux d’une foule rassemblée. Il fut transféré à Paris. La nouvelle juridiction ordonna de nouvelles informations et de nouveaux monitoires. Plus de quatre cents témoins furent entendus. Louys, qui avait suivi celui qu’il avait fait condamner et s’était présenté devant les juges, fut à son tour décrété de prise de corps et enfermé dans les mêmes prisons que Risch.
Cette fois, les déclarations recueillies conduisirent le Grand Conseil à constater, selon le texte, que Louys avait abusé de son ministère et des sacrements pour séduire Barbe Marchand, puis poursuivi Risch par une accusation calomnieuse qui l’avait dépouillé de ses biens et altéré sa santé. Le tribunal déchargea le curé par arrêt du 20 mars 1753. Il condamna Louys au bannissement perpétuel hors du royaume, à la confiscation de tous ses biens et au versement de dix mille livres de dommages-intérêts à Risch.
La révision ne rendit pas à Risch les années de liberté perdues, ni le patrimoine déjà confisqué ; le chapitre ne décrit pas l’exécution matérielle des dommages-intérêts. Il établit en revanche l’issue judiciaire de la procédure : le curé fut déchargé, tandis que son accusateur fut à son tour condamné. Barbe Marchand avait, de son côté, subi la peine prononcée en 1749 ; l’arrêt de 1753 dont Champagnac rend compte ne dit pas qu’elle fut réhabilitée. Il faut séparer ces deux sorts que le récit assemble dans sa dénonciation de Louys.
Le parcours de Risch ne fut pas celui d’un homme simplement acquitté après une enquête. Il passa d’une suspension ecclésiastique de trois mois à une condamnation de bannissement, à la confiscation de ses biens et à la détention, avant que la cassation ne permette une instruction nouvelle. Le contraste entre les deux procédures tient aux témoins entendus : d’abord, la défense ne put faire recevoir ceux sur lesquels elle comptait ; ensuite, plus de quatre cents dépositions furent recueillies. C’est ce changement que le chroniqueur place au cœur de sa chronique, sans que ses accusations contre chaque magistrat ou officier puissent être traitées comme des constatations indépendantes de la voix qui les porte.

