Vers dix heures du soir, le 13 juillet 1851, Marie-Rosalie Jarre et sa fille Marie-Anne-Joséphine Olive frappèrent successivement chez plusieurs voisins. Elles dirent qu’il y avait du malheur chez elles et demandèrent qu’on vienne vite. Baptiste-François Olive, leur mari et père, serait tombé de son lit. « Mon pauvre papa », disait-elle. Sa fille expliqua qu’il était allé à La Cambe et avait bu toute la journée; quelqu’un, pensait-elle, lui aurait donné une eau-de-vie empoisonnée. Les premiers voisins constatèrent qu’il n’était déjà plus en vie. Dans les deux pièces de la maison, un lit intact, des chaises rangées et les sabots aux pieds du mort allaient contredire le récit d’une chute. La Gazette des Tribunaux rapporte, le 22 août, le procès des deux femmes devant la cour d’assises du Calvados; son compte rendu ne donne ni les réponses détaillées du jury ni une transcription complète des débats.
Jarre, veuve Olive selon la formule du journal, avait cinquante-deux ans. Sa fille en avait vingt. L’une était née à Englesqueville, l’autre à Aiguerville; toutes deux vivaient à Ecrammeville et travaillaient comme journalières. Elles comparurent sous l’accusation d’avoir conjointement donné la mort à Baptiste-François Olive, père légitime de Marie-Anne. Le compte rendu varie toutefois sur le prénom du père : son récit biographique l’appelle Jean-Baptiste Olive et lui donne cinquante-trois ans; l’acte d’accusation puis le verdict le nomment Baptiste-François. Sans fac-similé, cette divergence demeure dans le journal tel que l’OCR le restitue et ne peut être réduite à une simple faute de reconnaissance. Le titre, « Parricide. — Deux accusées », annonce le cadre moral du récit avant de livrer les éléments présentés à l’audience.
Le journal place d’abord le corps dans la maison. La bâtisse donnait sur la route nationale Paris–Cherbourg, séparée d’elle par une petite cour de deux mètres vingt-cinq. Au rez-de-chaussée, deux pièces communiquaient; Olive couchait dans celle que le compte rendu appelle le cabinet, tandis que sa femme et sa fille partageaient l’autre. On le trouva sur le dos, parallèle au lit et à environ un mètre de celui-ci. Il portait un pantalon maintenu par des bretelles et une chemise; il était tête nue, sans cravate, en sabots. Les chaises étaient rangées le long du lit, qui n’avait pas été défait. Le corps gardait encore une forte chaleur, bien que ses mains commençassent à refroidir. Pour le correspondant, la disposition de la pièce contredisait l’idée d’une chute accidentelle. La justice se rendit sur place; l’autopsie, telle que l’article la résume, conclut à une mort par suffocation et releva des excoriations extérieures ainsi que des épanchements à l’intérieur du cou et du bras gauche. Le compte rendu n’est pas un procès-verbal médical.
À partir de cette scène, le compte rendu remonte aux tensions rapportées dans le foyer. Il met au centre un homme nommé Leprunier, âgé de quarante-cinq ans, marié et père d’un enfant. Selon le récit de l’accusation reproduit par le journal, il aurait laissé croire à Marie-Anne qu’il était veuf et qu’il voulait l’épouser. Le père aurait voulu écarter cet homme et obtenir de sa femme et de sa fille qu’elles cessent de le voir. Le correspondant ajoute que la mère aurait, elle aussi, entretenu une relation avec lui; il formule cela comme une opinion répandue, non comme un fait établi par une preuve précise.
Le 15 juin, d’après les éléments rapportés au procès, une dispute éclata entre le père et sa fille. Olive l’aurait frappée; Jarre serait intervenue, prenant son mari à la gorge et le griffant. La Gazette rapporte qu’après cet épisode, le père aurait confié à un témoin que sa femme l’avait menacé de poison. Depuis cette dispute, il aurait refusé de manger la soupe préparée par sa fille à moins de l’avoir vue faire. Cette méfiance, rapportée au procès, donne à l’accusation le tableau d’un foyer devenu hostile jusque dans les gestes ordinaires.
Dans les jours qui précédèrent la mort, les paroles du père prennent dans le récit une valeur d’alerte. Il aurait exprimé sa détresse à un voisin et serait allé voir son frère. Le 13 juillet, vers six heures du matin, il se rendit chez Marie, qui habitait près d’un jardin lui appartenant, et lui parla de ses chagrins domestiques; il alla ensuite voir son frère. Vers six heures du soir, il revint chez Marie, dans un état d’ivresse complet. Au moment de partir, il voulut lui laisser quelques salades cueillies dans son jardin. Comme elle l’engageait à en porter deux à sa femme, il refusa, rappelant que celle-ci l’avait menacé, le matin, de revenir le voir le soir. Vers huit heures, il rentra chez lui. Le compte rendu ne décrit pas de rencontre ultérieure; quelques heures plus tard, mère et fille frappaient aux portes pour appeler au secours. La Gazette fait de ces paroles un prélude à la scène de cette nuit; le lien causal demeure celui de son récit d’accusation.
Les bruits entendus cette nuit-là forment un autre fil. Un passant aurait entendu, vers neuf heures et demie, un tumulte dans la maison et la fille appeler « Maman ! ». D’autres voisins auraient entendu le père menacer de mettre les femmes dehors, puis une lutte et des voix effrayées. Un témoin raconte qu’il partit avec son compagnon, saisi de peur. La transcription OCR brouille l’ordre de ces récits; il faut donc les garder attribués, sans fabriquer une chronologie plus nette que la page.
Le journal expose ensuite l’évolution des déclarations. Lors des premiers interrogatoires, la mère et la fille soutinrent que la mort était accidentelle, donnant des versions semblables. Après les révélations des témoins sur la lutte, Marie-Anne se décida à avouer; sa mère finit par l’imiter. La Gazette rapporte cette succession, mais l’OCR local ne conserve pas la teneur détaillée des aveux : aucune parole ni scène de cette déposition ne peut être reconstituée.
L’accusation formelle soutenait qu’elles avaient agi ensemble à Ecrammeville le 13 juillet. À l’audience du 11 août, présidée par le conseiller Rouffey, les témoins furent entendus; le correspondant dit qu’ils confirmèrent l’acte d’accusation. La séance fut suspendue jusqu’à sept heures pour les plaidoiries. À la reprise, la salle était comble et une foule encore plus nombreuse assiégeait le palais, contenue par un piquet de troupe. Le procureur général prononça un long réquisitoire : après avoir développé des considérations morales, il demanda au jury un verdict sévère. Le correspondant regrette de ne pouvoir reproduire son discours. Les avocats Rigard et Desgrois plaidèrent ensuite. Cette fin de journée donne à l’issue judiciaire tout son poids, même si le journal n’en livre qu’un résumé.
Après le résumé du président, le jury répondit affirmativement à toutes les questions, selon l’article. Il accorda des circonstances atténuantes à la fille. Le procureur général requit les peines du parricide contre la mère et demanda, pour la fille, l’application des mêmes peines modifiées par l’article 18 du Code pénal. Rigard souleva alors une question juridique concernant les articles 59 et 302 : selon ses conclusions, complices ou coauteurs d’un parricide ne devaient pas recevoir la même peine que l’auteur principal. La cour délibéra quarante-cinq minutes et rejeta cette argumentation.
La différence de peine fut nette. Marie-Rosalie Jarre fut condamnée à mort. Marie-Anne-Joséphine Olive fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité, après que le jury lui eut accordé des circonstances atténuantes. La Gazette précise que le jugement ordonnait pour Jarre une exécution publique, pieds nus et tête voilée, précédée de la lecture de la condamnation. Il ne s’agit que de la peine prononcée dans la décision rapportée : le journal termine en disant que la foule se dispersa à une heure du matin. Le compte rendu ne suffit pas à raconter la suite de la vie des deux femmes ni à établir si une procédure ultérieure modifia les peines; il s’arrête sur la décision des assises.
Dans ce dossier, la certitude du verdict appartient au récit de la Gazette, tandis que les motifs et les preuves nous parviennent de manière inégale. La description du corps, les souvenirs des voisins, les menaces rapportées, la relation attribuée à Leprunier et les aveux résumés n’ont pas le même statut. La condamnation tranche les questions soumises au jury; elle ne transforme pas chaque détail moral du correspondant en fait vérifié. Une lecture prudente garde donc ensemble deux réalités : le journal rapporte un verdict affirmatif contre les deux femmes, avec peine distincte, mais son OCR désordonné et sa forme journalistique laissent des lacunes que ce dossier ne comble pas.

