À onze heures et quart du matin, dans la plaine d’Écuisses, les gendarmes Demortière et Didier aperçoivent un chasseur qui se dirige vers le Bois-Brûlé. Ils le poursuivent. Demortière longe la lisière, Didier prend un sentier à l’intérieur; lorsque le premier s’apprête à pénétrer dans le bois, un coup de feu retentit. Demortière tombe. L’acte d’accusation ne s’appuie pas sur un témoin qui aurait vu le tireur viser. Il fait converger les traces laissées après le coup, les gestes prêtés à un homme avant et après sa chasse, et quinze morceaux de papier rapprochés.
L’affaire est jugée aux assises de Saône-et-Loire les 31 mars et 1er avril 1873. L’accusé, Pierre Marchandieau, a soixante-trois ans et vit à Écuisses, où il travaille comme manœuvre. Il est poursuivi pour la mort de Demortière, gendarme de Montchanin-les-Mines. L’accusation place le drame le 12 janvier, pendant une tournée destinée à réprimer le braconnage. Le prévenu est chasseur; la gendarmerie est là pour surveiller précisément cette pratique. Mais l’identité du chasseur aperçu dans la plaine ne se déduit pas, à elle seule, de cette coïncidence.
D’après l’acte d’accusation lu au procès, Didier se trouve à environ dix-huit mètres de Demortière. Le texte ajoute que sa vue est faible : il ne peut qu’entrevoir le braconnier qui disparaît dans le fourré. La blessure est mortelle, et le compte rendu affirme que l’autopsie situe le tir à bout portant. Le même acte soutient que la trajectoire indique que Demortière n’a pas vu son meurtrier. Ces conclusions de l’instruction ne fournissent pas une reconnaissance visuelle de Marchandieau.
La première arrestation vise un autre homme. Deux heures après le crime, les gendarmes arrêtent Desmurs, revendeur à Montchanin. L’accusation rapporte qu’il avait des allures embarrassées, qu’il s’était soustrait aux regards, puis avait fui en apercevant les gendarmes et caché son arme dans une maison. Il reconnaît braconner sans permis. Des empreintes proches du bois paraissent aussi le désigner. Le dossier lui-même montre cependant pourquoi ces circonstances ne suffisent pas : Desmurs chasse avec du plomb, non avec la fonte retrouvée dans la blessure, et un témoin le voit à plus de deux kilomètres du bois à l’heure du meurtre. Desmurs est remis en liberté; l’enquête se tourne alors vers Marchandieau.
Le tournant vient d’un fragment noirci par la poudre, retrouvé dans la blessure de Demortière. L’instruction le décrit comme un morceau de bourre imprimée. D’autres recherches découvrent, sur les lieux, quinze fragments qui, rapprochés les uns des autres, reconstitueraient partiellement une feuille de prestations émanant de la mairie d’Écuisses. Le nom de Marchandieau, la première lettre de son prénom et l’indication de la commune y seraient encore lisibles. L’acte d’accusation soutient qu’il n’existe pas deux hommes de ce nom dans le pays et que la feuille n’a pu appartenir qu’au prévenu. Il mentionne également son fils de dix-sept ans, mais l’écarte : celui-ci, selon l’accusation, ne chassait pas et se trouvait absent de la région le 12 janvier.
Une perquisition a lieu au domicile de Marchandieau. Les gendarmes y trouvent un fusil de chasse, un fusil de munition et une grande quantité de munitions de guerre. Marchandieau déclare d’abord qu’il ne chasse que rarement et qu’il n’est pas sorti le jour du crime; son épouse confirme qu’il serait resté à la maison et dit qu’il ne possède pas de chien. L’accusation affirme que ces déclarations sont démenties par les témoignages. Le prévenu reconnaît finalement qu’il braconne de façon habituelle, qu’il a tué récemment un sanglier et qu’il a chassé toute la matinée du 12 janvier.
Sur son trajet, les versions se heurtent. Marchandieau soutient qu’après s’être dirigé vers Écuisses, il est revenu sur ses pas et a marché près de son domicile. L’acte d’accusation dit que des témoins l’ont vu partir en direction du Bois-Brûlé, mais que personne ne l’a vu en revenir. Il ajoute qu’il ne rejoint son travail à la mine de Longpendu qu’à deux heures de l’après-midi, sans qu’on l’ait aperçu auprès de son domicile avant cette heure. C’est l’accusation qui transforme cet intervalle en temps inexpliqué; le compte rendu ne donne pas une autre reconstitution complète de sa matinée.
La charge de fonte constitue une autre pièce du raisonnement. Marchandieau déclare d’abord ne pas avoir tiré le 12 janvier. Il reconnaît ensuite avoir acheté, le 19 janvier, une demi-livre de fonte, métal qu’il utilise pour chasser. Selon l’acte, la fonte retrouvée chez lui et celle contenue dans l’arme saisie correspondent exactement à cette quantité. L’accusation en conclut qu’il a dû tirer avant l’achat et qu’il a cherché à tromper l’instruction. C’est ainsi que l’acte d’accusation rapproche l’inventaire des munitions de ses déclarations. La défense contestera les charges, mais le journal ne détaille pas sa réponse à chaque étape du calcul.
L’état du fusil est ensuite présenté comme un indice de dissimulation. L’arme remise à la justice le 23 janvier est, selon l’accusation, chargée depuis peu; elle n’a pas de capsule et sa cheminée a été fraîchement limée. Le ministère public soutient que la lime a effacé les traces d’un tir récent. L’acte invoque aussi la nature des bourres trouvées dans le fusil comme preuve de précautions destinées à faire disparaître des indices. Là encore, ce sont les conclusions de l’instruction telles que le journal les reproduit, pas un aveu de Marchandieau.
Les vêtements et le chien complètent la série. Didier a consigné le jour même un signalement du chasseur. Un témoin qui aurait parlé à Marchandieau le matin du crime décrit un costume que l’accusation juge concordant. Elle affirme que le pantalon et la casquette sont reconnus, tandis que Marchandieau se serait débarrassé de sa blouse sans indiquer où elle se trouvait. Un autre témoin dit avoir vu un homme sortir précipitamment du bois, suivi d’un chien dont il décrit la taille et la couleur. Trois jours après le meurtre, l’épouse de Marchandieau conduit leur chien au Creusot; présenté au témoin, l’animal est identifié comme celui aperçu près du bois. Le procureur en fait un élément de plus. Le témoin identifie l’animal; le récit ne lui attribue pas une identification de son maître.
Enfin, le ministère public rapproche du lieu du crime un morceau de journal portant quelques grains de tabac à priser. L’accusation affirme que Marchandieau conserve ses capsules dans sa tabatière et son tabac dans du papier, et que des paquets semblables ont été saisis chez lui. Elle soutient aussi que les feuilles de prestations trouvées dans la bourre étaient gardées avec soin au domicile du couple et n’avaient pas été confiées à un tiers. Ainsi, le papier, le fusil, le chien, l’emploi du temps et les vêtements deviennent les parties d’une même démonstration. C’est par leur accumulation que le parquet demande aux jurés d’y reconnaître le chasseur poursuivi.
Vingt-cinq témoins comparaissent pour le ministère public, deux pour l’accusé. Le procureur général Fremiet présente sa conviction comme le produit de preuves matérielles et morales, puis appelle les jurés à condamner. La défense commence par rendre hommage à Demortière et à la gendarmerie, avant de discuter les charges et d’en montrer, selon le bref résumé du journaliste, la fragilité. L’article ne reproduit pas le détail de ces réfutations. Sa grande asymétrie est nette : l’acte d’accusation s’étend sur plusieurs pages, la défense tient en quelques lignes.
Le verdict sépare le meurtre de l’infraction de chasse. Marchandieau est acquitté des chefs relatifs à la mort de Demortière. Pour le délit de chasse, il est condamné à vingt-cinq francs d’amende et à tous les frais de procédure. L’acquittement ne désigne pas un autre tireur et ne répond pas à toutes les questions soulevées par les fragments de la feuille de prestations. Il signifie que le jury n’a pas condamné Marchandieau pour le meurtre, malgré l’assurance du réquisitoire; la peine de chasse repose sur un chef distinct.
Après la levée de l’audience, tard dans la soirée du 1er avril, des groupes restent aux abords du palais et commentent le résultat. Dans le compte rendu, l’accusation avait voulu faire des quinze fragments un raccourci entre le bois et un homme. Le jury refuse cette conclusion pénale, tout en retenant une infraction de chasse. La feuille partiellement reconstituée demeure au centre du récit judiciaire, mais ne devient pas un verdict de meurtre.
Note documentaire : récit fondé sur le compte rendu des audiences des 31 mars et 1er avril 1873, publié dans la Gazette des tribunaux du 5 avril, pages imprimées 328–329. L’article reproduit surtout l’acte d’accusation; ses affirmations sur le papier, l’arme, le chien, les vêtements et l’emploi du temps sont donc attribuées à l’instruction ou au ministère public. Le résumé de la défense est bref. La transcription OCR comporte des erreurs de reconnaissance et des coupures; les fragments de la feuille sont décrits comme une reconstitution partielle.

