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Justice & scandales · France

Les trois foyers d’Étaves

Dans une ferme de l’Aisne, une meule brûle après la modification d’une assurance, puis trois foyers sont relevés en janvier. L’accusation soupçonne le fermier endetté; le jury l’acquitte.

La cour d’assises de l’Aisne siégeait le 9 mai 1873 lorsque Jules-Édouard-Hilarion Alliot comparut pour des incendies survenus dans la ferme qu’il exploitait à Étaves-Bocquiaux. Un premier sinistre avait consumé une meule en décembre; en janvier, l’acte d’accusation décrivait trois foyers distincts dans deux granges et un bâtiment voisin. À la barre, le président interrogeait l’accusé sur l’heure des feux, sa présence dans la cour et le montant de l’assurance. Le compte rendu se clôt par une ligne brève : le jury rendit un verdict négatif et Alliot fut acquitté.

L’affaire avait commencé par un bail difficile. En septembre 1871, le négociant en vins Léonard Lefranc avait loué à Alliot sa ferme, une exploitation d’environ vingt-deux hectares. Le fermage annuel s’élevait à 2 223 francs, payable par moitié en juin et en décembre. Alliot ne régla le premier terme qu’en septembre 1872, après plusieurs réclamations. À l’échéance suivante, il dit ne pas avoir de fonds et signa deux billets de cinq cents francs, dus à la fin février. Le compte rendu place ainsi les embarras de trésorerie au commencement de la suite d’incendies.

L’assurance du domaine n’avait pas été conclue par lui au départ. Les fermiers précédents, les Lefiot père et fils, avaient assuré matériel, récoltes et risques locatifs pour 16 000 francs; la somme fut portée à 17 250 francs en 1870. Alliot reprit le bénéfice de cette police par un avenant du 5 décembre 1872 et fit estimer son mobilier agricole à 22 500 francs. L’acte d’accusation jugeait cette évaluation sans rapport avec la valeur réelle. Il lui imputait aussi d’avoir songé à tirer parti de l’assurance pour sortir de ses difficultés. C’était la thèse du ministère public; elle ne constituait pas encore la décision des jurés.

Le 17 décembre, à midi, Alliot se rendit à Fieulaine pour signer l’avenant et la police relative à quatre meules. Il revint à Étaves vers trois heures avec les doubles des documents. Une heure plus tard, l’une des meules assurées prit feu. L’acte d’accusation disait qu’on ne pouvait attribuer l’incendie à un étranger ni à des enfants qui auraient pu être vus dans le voisinage; il ajoutait que leur présence aurait été signalée par le chien de la ferme, lequel aboyait d’ordinaire à l’approche d’un inconnu. Il ne rapporte pas le témoignage d’enfants effectivement aperçus. Le lendemain, Alliot retourna chez l’agent pour déclarer le sinistre; le journal relève qu’il ne fournit pas d’explication sur sa cause.

L’indemnité allouée après ce premier feu s’élevait à 755 francs. Alliot avait promis d’en remettre 200 à Lefranc à titre d’acompte sur sa dette de fermage, mais ne le fit pas. Dans l’argumentation accusatrice, ce paiement attendu et les échéances impayées rapprochaient déjà les affaires de bail, de couverture et d’incendie. On pouvait suivre les dates et les sommes; elles n’établissaient pas, à elles seules, qui avait allumé la meule.

La police mentionnée dans l’acte couvrait le matériel agricole, les récoltes et les risques locatifs; l’avenant portait aussi sur quatre meules. Or le premier sinistre n’en avait consumé qu’une, et l’indemnité rapportée fut de 755 francs. Le journal ne donne ni la ventilation du contrat ni la valeur de cette meule avant le feu. Les 22 500 francs de mobilier agricole ne sont donc pas le montant du remboursement réclamé pour ce seul incendie. La distinction n’efface pas le soupçon formulé contre Alliot; elle empêche seulement de confondre l’estimation assurée et la somme effectivement versée après le premier dommage.

Dans la nuit du 26 au 27 janvier, entre deux et trois heures, un autre incendie éclata dans les bâtiments. Sauvez, voisin de la ferme, aperçut une lueur, se leva en toute hâte et constata le début du sinistre. Le feu avait pris en deux endroits éloignés des granges, l’une parallèle à la rue et l’autre perpendiculaire. Des habitants accoururent. Quand le toit de la grange du fond s’effondra, les flammes s’arrêtèrent faute de matière à brûler; sous les décombres, les témoins ne retrouvèrent pas de cendres de récoltes. D’après l’acte, il n’y avait dans cette grange qu’une voiture.

Le contenu déclaré des bâtiments devint une pièce du raisonnement de l’accusation. On reprochait à Alliot d’avoir déclaré que la grange du fond contenait huit cents bottes de fourrage. Pour l’autre grange, où il disait avoir entreposé sept mille bottes de paille, les témoins estimaient qu’elle ne pouvait contenir plus de cinq mille gerbes et qu’elle était aux trois quarts vide. L’expertise, rapprochée du témoignage du botteleur Camus, évaluait la récolte en paille à environ 6 250 bottes; il fallait en retrancher la nourriture des bêtes consommée depuis l’automne. Le compte rendu formule ces écarts comme des mensonges de l’accusé. Il ne donne pas le détail des dépositions contradictoires ni le calcul complet de l’expertise.

Les indices matériels retenus par l’acte étaient multiples. Le chien n’avait pas aboyé cette seconde nuit non plus. Les murs des deux granges, bâtis solidement, ne présentaient ni trou ni interstice où l’on aurait pu introduire une substance incendiaire. La cour était close; pour entrer, il aurait fallu escalader les portes et risquer de réveiller la ferme. Enfin, Hallez éteignit un troisième foyer dans un petit bâtiment à usage d’étable, près de l’écurie. Le feu avait commencé à consumer une étagère servant de nid aux poules et du fourrage placé contre le mur. L’accusation vit dans la disposition des matériaux une préparation méthodique pour que le feu gagnât le reste des constructions.

Au cours de l’interrogatoire, Alliot ne put expliquer la première flambée. Il déclara qu’il se trouvait dans sa grange avec son domestique lorsque celle-ci s’était produite. Le président lui reprocha de n’avoir guère paru pressé de sauver les récoltes épargnées et de protéger les bâtiments voisins; Alliot répondit qu’il avait fait ce qu’il pouvait et ne s’était éloigné que lorsque le danger avait disparu.

Pour le feu de janvier, il affirma qu’il était couché lorsqu’on l’avait signalé. Il contesta la simultanéité des deux foyers dans les granges et ne s’expliqua pas clairement sur celui du bâtiment voisin. La question du président portait alors sur les trois départs observés dans un intervalle rapproché : l’acte d’accusation en déduisait que l’incendiaire devait connaître les lieux. Alliot répondit : « Ce n’est, dit-il, ni moi ni mon domestique qui avons mis le feu. » Interrogé sur la hausse de l’assurance, il dit l’avoir demandée parce qu’il comptait accroître sa culture.

Le substitut Desjardins soutint l’accusation; Me de Grilleau présenta la défense. Le compte rendu mentionne que les témoins furent entendus, mais ne reproduit pas leur liste ni le détail de leurs propos. Le lecteur ne voit donc pas la totalité du dossier que les jurés avaient devant eux. La page montre l’affrontement des versions, puis tranche le seul point qu’elle nous donne : le jury répondit négativement et Alliot fut acquitté.

L’acquittement ne permet pas de transformer en certitude chaque soupçon accumulé par l’acte d’accusation. Les dates des polices, les billets de fermage, les trois foyers et le silence du chien composent une suite troublante pour les magistrats qui rapportaient l’affaire; la réponse des jurés rappelle qu’une hypothèse forte n’est pas encore une culpabilité établie. Après les flammes, le procès n’a pas laissé au lecteur un coupable condamné, mais la mesure de ce que l’article choisit de raconter — et de la décision qui met fin à son récit.

Note documentaire : Gazette des Tribunaux du 8 juin 1873, p. imprimée 544, compte rendu de l’audience du 9 mai devant la Cour d’assises de l’Aisne. La plupart des faits et indices sont reproduits à partir de l’acte d’accusation; les déclarations d’Alliot et le verdict sont rapportés séparément. Le jury l’acquitta.

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Le cadre historique et notre part d’invention

La source bornée comprend le compte rendu du procès d’Alliot à la page imprimée 544. Elle reproduit principalement l’acte d’accusation, puis quelques éléments d’audience et le verdict négatif. Les allégations de fraude et d’incendie volontaire sont attribuées; le jury acquitta Alliot.

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