Quatre-vingts numéros « heureux », cent soixante-quatre « mauvais » : c’est ainsi que le compte rendu ramène deux cent quarante-quatre polices à une colonne de nombres. Derrière chaque tirage, pourtant, une promesse précise : financer l’exonération de celui que le sort appelait. À Tours, cinq prévenus comparurent devant le tribunal correctionnel autour de telles opérations. Le principal, que la Gazette des Tribunaux nomme seulement Person, avait proposé une assurance liée au recrutement militaire; quatre autres étaient poursuivis avec lui. La une date le numéro du 4 janvier 1861, mais l’en-tête de la page où commence l’article porte 1860. Cette discordance reste ouverte.
Le journal distingue le commerce de remplacement militaire, déjà connu dans plusieurs villes, de l’assurance contre le recrutement. Dans le premier système, un homme tiré au sort pouvait payer quelqu’un pour prendre sa place. L’assurance, telle que la décrivait le ministère public, reposait sur une promesse différente : celui qui souscrivait versait une prime et, si son numéro l’obligeait à servir, recevait l’argent nécessaire à son exonération. À Châlons-sur-Marne, Person aurait commencé à se présenter comme agent de remplacement à partir de 1856. La Gazette affirme que, lorsque cette activité fut fermée par la nouvelle législation, il continua sous une autre forme. Cette évolution et son interprétation sont exposées par le parquet; les pièces administratives elles-mêmes ne sont pas reproduites.
Le compte rendu dépeint un homme installé à Tours après avoir quitté Châlons, sans grande fortune mais capable de réunir des ressources et des mandataires. Il aurait d’abord cherché des associés. L’un d’eux lui aurait promis trois mille francs, dont seule une partie aurait été versée. Le journal décrit ensuite un effort pour donner à l’entreprise une apparence de solidité : circulaires, agents, contrats, démarches auprès d’un notaire. Person lui aurait présenté un acte déjà rédigé. Le notaire l’aurait jugé si insolite qu’il en aurait établi lui-même une autre forme pour préserver sa responsabilité. Ce détour ne prouve pas, à lui seul, une fraude; le compte rendu le place parmi les éléments qui, aux yeux de l’accusation, donnaient crédit à une entreprise dont les garanties étaient contestées.
Le tirage au sort fournissait l’épreuve que le contrat devait traverser. Le ministère public avançait qu’en moyenne un numéro sur trois était favorable à l’assuré, les deux autres le contraignant à trouver un remplaçant. Le prix fixé par le gouvernement pour l’exonération était de deux mille trois cents francs. Person demandait pourtant mille deux cents francs par contrat. À ce tarif, calculait l’accusation, il fallait que les primes des numéros heureux couvrissent les dépenses engendrées par les numéros malheureux. Le journal estime qu’une prime moyenne d’environ mille cinq cent trente-trois francs aurait été nécessaire pour ne pas perdre d’argent, avant même de dégager un bénéfice.
Les chiffres cités à l’audience donnent à cette difficulté une forme concrète. Sur deux cent quarante-quatre polices attribuées à Person, quatre-vingts numéros auraient été favorables et cent soixante-quatre défavorables. Chaque souscripteur avait versé la prime de mille deux cents francs. Pour un numéro défavorable, cette première somme devait, selon le contrat rapporté, être complétée de mille cent francs afin d’atteindre les deux mille trois cents francs de l’exonération promise. Les cent soixante-quatre compléments représentaient donc cent quatre-vingt mille quatre cents francs. Le calcul du parquet isolait en regard les quatre-vingt-seize mille francs reçus sur les quatre-vingts numéros favorables : c’était la part disponible, les primes des autres étant déjà engagées à leur propre exonération. L’écart à combler atteignait quatre-vingt-quatre mille quatre cents francs. Ce sont les chiffres du réquisitoire, non des comptes publiés avec les contrats.
Selon l’accusation, Person ne choisit pas de combler cet écart. Il chargea des agents d’aller trouver les assurés dont le numéro était défavorable et de négocier avec eux. La somme proposée pour régler leur situation aurait varié entre deux cents et trois cents francs, au lieu des mille cent francs promis en complément. Les primes déjà versées par ces assurés, mille deux cents francs chacun, expliquent pourquoi le réquisitoire ne compte que ce complément : au plafond de trois cents francs, le coût des règlements pour cent soixante-quatre personnes tombait à quarante-neuf mille deux cents francs. Face aux quatre-vingt-seize mille francs qui restaient des primes des numéros favorables, le calcul laissait quarante-six mille huit cents francs avant frais. Le ministère public évaluait les dépenses de publicité et de recrutement à vingt-cinq mille francs. À la fin de son tableau, le compte rendu imprime un bénéfice net de vingt et un mille francs; le paragraphe qui suit parle de vingt mille francs. Or le calcul des sommes qu’il vient d’énoncer — quarante-six mille huit cents francs avant frais, moins vingt-cinq mille — donne vingt et un mille huit cents francs. Les trois valeurs doivent rester distinctes : deux chiffres publiés par le journal, attribués au réquisitoire, et un résultat arithmétique reconstitué, qui ne devient pas pour autant une constatation du tribunal.
Ce bénéfice était le modèle financier que le parquet prêtait à l’entreprise, non une conclusion du tribunal sur ses livres. Il faisait apparaître le ressort allégué : maintenir la prime à mille deux cents francs, puis réduire par transaction le complément dû aux hommes que le tirage obligeait à chercher un remplaçant. La Gazette rapporte que certains assurés acceptèrent ces arrangements, tandis que d’autres protestèrent ou réclamèrent la somme promise. Les personnes concernées restent sans nom dans ces pages. Ce sont les lettres de réclamation, les chiffres et les démarches des agents qui leur donnent une présence dans le procès.
L’affaire dépassait les seuls assurés de Tours. La Gazette attribue aux circulaires de Person une diffusion dans trente-neuf départements et rapporte que deux cent quarante-quatre polices furent souscrites. Elle décrit aussi un réseau d’intermédiaires : les initiales de plusieurs coaccusés sont seules données dans la présentation de l’accusation, tandis que quelques noms de personnes chargées d’affaires de recrutement apparaissent plus loin dans le compte rendu. Le journal ne permet donc pas de reconstituer exactement les responsabilités de chacun. Il indique qu’ils se retrouvèrent au banc des prévenus, mais les présente sous des qualifications qui n’étaient pas toutes identiques.
La faillite rendit le différend plus pressant. Des souscripteurs auxquels mille cent francs étaient réclamés pour compléter leur exonération assignèrent Person devant le tribunal de commerce. Celui-ci déclara la faillite. Le ministère public soutint qu’il avait ensuite omis certains créanciers de sa déclaration et cherché à obtenir des associés ou des arrangements qui retarderaient leurs démarches. Là encore, il faut séparer la thèse poursuivante du dispositif final : le texte du jugement commercial n’est pas reproduit dans l’article, et l’absence d’un nom sur une liste est rapportée comme un indice retenu par le parquet, non comme un document que le lecteur pourrait examiner.
La défense eut la parole après le réquisitoire. La Gazette résume les plaidoiries en quelques lignes et n’en transcrit pas l’argumentation; sa page donne beaucoup plus d’espace aux calculs et aux reproches du ministère public. Les avocats des autres prévenus demandèrent leur renvoi des fins de la poursuite. Cette inégalité de place appartient au compte rendu autant que les chiffres eux-mêmes : un récit fidèle doit faire entendre le réquisitoire sans le confondre avec les motifs du jugement.
Le tribunal correctionnel mit l’affaire en délibéré et rendit son jugement à une audience ultérieure, dite « de huitaine » par le compte rendu. La Gazette rapporte que les agents furent renvoyés des fins de la plainte et que Person fut déclaré coupable d’escroqueries et de banqueroute simple. Il fut condamné à deux ans de prison pour ces deux délits. Le compte rendu n’indique pas ici le détail des questions judiciaires ni les motifs complets du jugement; il ne permet pas davantage de suivre un éventuel recours ou l’exécution de la peine.
Les numéros heureux et les numéros mauvais étaient d’abord des catégories de contrat; le procès leur a donné un autre poids. Pour cent soixante-quatre hommes, la promesse dépendait d’un versement que les agents auraient voulu réduire à une fraction. Le tribunal a retenu l’escroquerie et la banqueroute simple contre Person, sans suivre l’accusation jusqu’à la condamnation des autres agents. La page garde cependant les limites de ce verdict : elle ne donne ni le détail des questions ni les livres qui permettraient de contrôler chaque chiffre. Elle permet de dire ce que les juges ont décidé, et de voir comment une promesse calculée sur la chance a fini par se retourner contre celui qui l’avait vendue.

