À l’audience du 28 août, les contribuables appelés à témoigner avaient reçu des quittances dont les chiffres ne s’accordaient pas toujours avec les souches conservées dans les registres. Chailley, premier expert, exposa devant la Cour les deux procédés que l’examen des écritures avait fait apparaître : tantôt les montants restaient exacts, mais la correspondance entre les souches et les quittances était bouleversée; tantôt la souche portait une somme inférieure à celle de la quittance. Pour comprendre l’accusation, il fallait suivre la trace d’un même paiement à travers trois écritures. Le percepteur devait l’inscrire au rôle nominatif, remettre aussitôt une quittance tirée d’un registre à souche, puis totaliser les recettes au livre de caisse. Dates, sommes et numéros d’ordre devaient s’accorder. C’était sur ces rapprochements, expliqua l’expert, que reposait la vérification.
L’accusé, Michel-Marie Franzini, avait quarante et un ans et disait habiter Londres. Ancien percepteur à Guerchy, il avait été jugé par la cour d’assises de l’Yonne le 28 août 1874. La Gazette des Tribunaux présentait l’homme comme né à Naples, d’une famille corse, passé par l’armée avant d’occuper plusieurs perceptions. Elle rappelait qu’il avait commandé les mobilisés de la Haute-Savoie en 1870. La réputation de général qu’il entretenait fut contestée dans les débats; les poursuites portaient sur ses comptes publics. Le 11 décembre 1870, le Moniteur de la délégation de Tours avait publié sa nomination comme commandant supérieur des mobilisés de la Haute-Savoie. L’acte disait qu’il s’était présenté comme ancien officier d’état-major; à l’audience, le président lui rappela que l’uniforme qu’il revendiquait ne pouvait, au plus, correspondre qu’à un grade de colonel, jamais conféré comme grade de général. Ce désaccord entre fonction annoncée, fonction publiée et uniforme porté réapparut dans le témoignage du colonel Lambert.
L’acte d’accusation plaçait au début de l’affaire un mandat de 3 400 francs. En novembre 1860, selon cette première relation, Franzini l’aurait présenté au receveur particulier de Montreuil-sur-Mer comme remboursement de travaux à l’école de Senlis. Le receveur demanda les pièces justificatives. Franzini montra son livre récapitulatif, où la dépense était inscrite au 27 novembre. Le paiement fut refusé. Quelques jours après, selon l’acte cité par la Gazette, il reconnut que la mention portée au registre était mensongère et que la dépense n’avait pas eu lieu. Il ne profita pas de l’argent.
Au procès, le président reprit le même épisode en le datant de novembre 1868. Franzini ne nia pas que la dépense n’avait pas encore été faite, mais soutint que le mandat était régulier et que l’inscription devait simplement faire entrer des fonds pour payer une somme due. Il affirma avoir ainsi réglé des fonctionnaires et versé plus de 100 000 francs à des entrepreneurs, conformément aux instructions du receveur général. Le président opposa à cette explication le signalement du fait au ministère et la disgrâce qui aurait suivi. Franzini répondit que ses protections n’auraient pas pu lui obtenir une nouvelle perception s’il avait commis la faute reprochée.
La source place aussi sa nomination à Guerchy au 28 mars 1859, avant le mandat qu’elle date d’abord de 1860. Elle raconte pourtant le renvoi à Lieury, puis le passage à un poste supérieur, comme une suite de l’incident. L’interrogatoire redonne 1868. Ces discordances sont imprimées dans le compte rendu; elles ne permettent pas d’établir un ordre sûr entre les événements. Elles laissent toutefois intact le cœur de l’accusation : rapprocher la quittance, la souche et le livre de caisse pour déterminer si l’argent reçu apparaissait bien dans les comptes.
À Guerchy, l’accusation reprochait à Franzini d’avoir résidé à Joigny, loin de sa perception rurale, de négliger son service et de retarder les versements. Les plaintes des maires et la correspondance de la recette particulière étaient invoquées à charge. Le journal exposait ensuite la manière dont, selon les experts, les recettes avaient été détournées. Des quittances à souche en blanc auraient été obtenues à l’avance; ailleurs, une somme inférieure était portée au journal alors que la quittance indiquait le montant réellement perçu. Des grattages et des ratures auraient encore modifié les dizaines ou les centaines. La différence entre le chiffre encaissé et celui conservé dans les livres formait le détournement allégué.
Ce mécanisme dépendait du mouvement de la caisse. Selon l’acte, les recettes nouvelles permettaient à Franzini de couvrir une partie des manques lorsque les observations de son supérieur devenaient pressantes. Chailley, puis Massy, expliquèrent les altérations des registres. Le compte rendu évaluait à plus de cent le nombre d’altérations ou de faux en moins de dix-huit mois; la première aurait été découverte peu après son installation à la perception. Les experts ne donnèrent pas un seul chiffre de déficit : au moment de la disparition, il manquait au moins 4 108 francs 24; leur rapport du 13 décembre 1871 évaluait le déficit à 5 364 francs 87. Ces calculs distincts ne s’additionnent pas.
La comptabilité disparut en partie avec le percepteur. Le 6 décembre 1870, le receveur réclama à Mme Franzini les registres laissés à l’abandon par son mari. Elle promit de les remettre le lendemain, puis partit dans la nuit. Le juge de paix fit saisir ce qui restait; une partie des livres manquait. Une perquisition au domicile parisien de Franzini fit découvrir la comptabilité de 1870, sauf le cinquième volume à souche. Cette absence prenait une importance particulière dans une accusation qui reposait précisément sur l’écart entre la souche et la quittance.
Les interrogatoires ne se réduisirent pas aux livres. Chevau, ancien receveur particulier, fut appelé à parler du mandat de 3 400 francs et déclara qu’il jugeait Franzini violent et dangereux. L’accusé lui répondit avec vivacité : « C’est parce qu’un jour j’ai refusé de dîner avec vous que vous m’en voulez. Vous avez été jusqu’à dire que j’étais de la police secrète. Vous aviez le droit de me vérifier et non de m’insulter ! » Le témoin reconnut que l’opinion publique avait associé Franzini à la police secrète, mais nia avoir tenu lui-même ces propos ou l’avoir invité à sa table. Le compte rendu montre ici comment une vérification de comptes pouvait se prolonger en querelle sur la réputation de ceux qui l’avaient conduite.
Une lettre du colonel Berge, lue à l’audience, ramenait les débats aux combats de Paris. Le 27 mai, alors que les troupes de Versailles entraient dans la ville, un homme en bourgeois, un parapluie à la main, avait demandé à traverser les lignes pour gagner le numéro 49 de la rue Saint-Antoine. Il se présentait comme Franzini, général. Berge lui demanda de quelle brigade, de quel corps : il ne le connaissait pas. Franzini répondit qu’il allait voir un ami. Le colonel soupçonna plutôt des amis et voulut le faire arrêter. Mais un officier de marine détourna un instant son attention; lorsqu’il se retourna, Franzini avait disparu. C’était la version rapportée dans la lettre. À l’audience, l’accusé déclara n’avoir jamais parlé à Berge.
Le colonel Lambert rapporta l’avoir vu à Bordeaux en uniforme de général et lui avoir donné l’ordre de le quitter; il dit que Franzini fut arrêté puis relâché deux jours plus tard après l’intervention du ministre de la guerre. Il raconta aussi qu’un aide-de-camp, d’Antioche, boitait sans blessure visible et attribuait sa gêne à des bottes trop étroites. Lambert évoqua enfin les soupçons d’officiers à Versailles sur les relations de Franzini avec des familles de détenus de la Commune. Le journal précise séparément que l’instruction sur sa participation aux actes de la Commune s’était terminée par un non-lieu, aucun fait positif n’ayant été relevé contre lui.
Après l’audition des témoins, le procureur Charpentier soutint l’accusation; Me Remacle présenta la défense. Le président résuma les débats et les jurés délibérèrent sur au moins cinquante questions. Ils déclarèrent Franzini coupable sur quarante-sept chefs et lui accordèrent des circonstances atténuantes. La Cour le condamna à cinq années de réclusion.

