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Justice & scandales · France

La porte du fenil

Biollet, 1873. Après des années de querelles autour d’un testament et d’un partage, François Madebène est retrouvé mort dans la maison où il vivait avec Antoine Géraud-Dumontel. Le compte rendu de la Gazette rapporte l’accusation, les explications de l’accusé, les indices d’une mise en scène et le verdict : homicide volontaire, sans préméditation retenue, avec circonstances atténuantes. L’arrêt transcrit depuis les archives départementales confirme dix ans de réclusion.

Quand les femmes revinrent à la maison, la porte d’entrée était fermée. François Madebène, qu’elles attendaient, n’était pas là. À l’intérieur, personne ne répondait et aucune lumière ne paraissait. Elles s’installèrent dans l’étable, priant et guettant les bruits du chemin. L’homme qu’elles rencontrèrent vers onze heures fut Antoine Géraud-Dumontel, le maître des lieux. Il leur expliqua que François avait peut-être emporté la clef en accompagnant un visiteur, puis annonça qu’il entrerait par le fenil. Il leur demanda de partir coucher chez la famille Madebène. Le lendemain, quand il raconta qu’il avait enfin pénétré dans la maison, il dit n’avoir pu ouvrir la cuisine.

La scène est rapportée dans la Gazette des tribunaux du 18 mai 1873, qui publie le compte rendu de l’audience du 14 mai aux assises du Puy-de-Dôme. Le journal donne d’abord lecture de l’acte d’accusation, puis rapporte les débats. Il mêle parfois son propre commentaire à la parole des témoins et à celle de l’accusé. Il faut donc séparer ce que le jury a retenu de ce que le ministère public imputait à Antoine, et de ce que le journaliste présente comme établi avant même de relater les débats.

Les deux frères Géraud-Dumontel avaient vécu ensemble près de trente ans à Biollet. Leur maison abritait aussi François Madebène, enfant d’un fermier recueilli par l’aîné, François. Le journal rapporte que Madebène travaillait auprès des deux frères et que certains lui attribuaient une filiation avec François, sans que celui-ci la lui ait publiquement reconnue. La famille et la place de Madebène dans la maison comptent dans la suite : il n’était pas seulement un domestique de passage, mais l’homme élevé sur place et mêlé aux affaires du foyer.

En octobre 1871, François Dumontel fit rédiger un testament. Il partageait l’usufruit de ses immeubles entre Antoine et Madebène, leur léguait les biens meubles et transmettait la nue-propriété à des neveux ou nièces. Le même jour, il fit aussi donation à Madebène de parcelles présentées comme une vente payée. Cette répartition n’établit pas à elle seule le motif d’un crime, mais elle fournit un contexte à la querelle que l’accusation décrira ensuite. Antoine disait que les biens avaient été acquis avec l’argent commun et qu’il devait en recevoir sa part. Il avait engagé une action en partage devant le tribunal civil de Riom, autour d’une société verbale qu’il faisait remonter à 1839.

Les récits de menaces, eux aussi, viennent de l’instruction exposée à l’audience. Selon l’accusation, Antoine parlait de duel au pistolet, menaçait Madebène d’un outil et disait qu’il le tuerait. En novembre 1872, Madebène avait été traduit devant le tribunal correctionnel de Riom à la suite d’une plainte d’Antoine pour coups et blessures; il fut acquitté. La Gazette ajoute qu’après cette affaire, les deux hommes cessèrent de se parler, avant qu’une entente apparente ne revienne à la fin de février ou au début de mars. Une servante, Marie Lacot, remarqua alors que son maître traitait Madebène avec des prévenances inhabituelles.

Le soir du 12 mars, Lacot quitta la maison entre six et sept heures pour veiller chez les parents de Madebène, à environ cent mètres. Elle laissa les deux hommes dans la cuisine : Madebène préparait des pommes de terre; Antoine alimentait le feu. François ne rejoignit pas les femmes comme il en avait l’habitude. Après plus de deux heures, Lacot repartit vers la maison avec Marie Madebène, la sœur de François, qui partageait ses veillées. La porte d’entrée était verrouillée, l’intérieur obscur. Elles attendirent dehors.

À onze heures, Antoine arriva par le chemin du moulin Berthin. Il dit que François avait probablement accompagné quelqu’un et que la clef lui manquait. Il prétendit entrer par une brèche du fenil, mais demanda trois fois aux deux femmes de s’éloigner. Elles finirent par rejoindre le père de Marie. Le lendemain matin, il leur annonça qu’il avait pénétré dans la maison quelques heures plus tôt, sans parvenir jusqu’à la cuisine. Il évoqua un décès naturel ou un suicide possible. Lorsque la famille Madebène arriva, il s’opposa à l’ouverture de la porte de la cuisine avant l’arrivée de la justice. Il leur dit qu’on pourrait le mettre dans un mauvais cas; il leur défendit aussi de passer par la fenêtre, où ils laisseraient, selon lui, des traces de boue compromettantes.

Ce ne fut que vers cinq heures du soir que l’adjoint au maire, assisté d’habitants, força la porte en ouvrant un passage à hauteur du crochet intérieur. Madebène gisait devant la cheminée. Un pistolet se trouvait près de son corps. La blessure à la tête, telle que le journal la décrit d’après les constatations, entrait près de l’oreille droite et ressortait vers la partie supérieure gauche du front. La disposition de la blessure fit d’abord envisager un suicide. L’hypothèse ne dura pas : les médecins conclurent que Madebène n’avait pu se tirer dans cette direction.

La pièce conserva d’autres détails que l’accusation jugea révélateurs. Le feu avait été recouvert. Dans un plat de pommes de terre, l’adjoint remarqua du sang mêlé à des débris. Antoine soutint d’abord qu’il n’y en avait pas, puis suggéra que Madebène avait saigné du nez. Il voulut faire disparaître le plat; l’adjoint le fit garder. Pendant la nuit, Antoine demanda aux personnes chargées de veiller sur le meuble de jeter les pommes de terre pour éviter le « barbouillage », rapporte le journal. Ce comportement fut présenté comme une tentative d’effacer des traces, mais sa portée appartient à l’interprétation judiciaire que le lecteur doit garder distincte des constatations matérielles.

L’enquête testa aussi la porte. Les magistrats réussirent à faire retomber de l’extérieur le crochet intérieur en manœuvrant prudemment le battant. Cette expérience rendait possible une sortie sans clef et compliquait l’histoire du visiteur. Antoine imagina alors un homme caché dans la maison, qui serait parti par l’escalier du fenil. Les enquêteurs, dit le compte rendu, ne trouvèrent aucune trace de cet inconnu. Pressé sur son existence, Antoine finit par reconnaître avoir tiré.

À l’audience, il donna sa version de la scène. Madebène l’aurait injurié et lui aurait craché au visage. Pendant que celui-ci allait chercher une poêle à frire, Antoine prit une paire de pistolets chargés dans un tiroir, en posa un près de la cheminée, puis tira lorsque Madebène revint au foyer. Le journal rapporte qu’il pleura en décrivant le coup et dit avoir été saisi par la colère. Il affirma n’avoir pas prémédité le meurtre. L’acte d’accusation, lui, avait retenu le dessein formé avant l’action. Ces versions s’opposaient sur un point décisif : le geste était-il l’aboutissement d’un plan ou le résultat d’une dispute immédiate?

Les questions du président portèrent ensuite sur les biens, la relation de Madebène avec les frères, la demande en partage et le moment du tir. Antoine nia la haine et contesta les menaces; il reconnut toutefois avoir autrefois provoqué Madebène en duel. Il expliqua que le testament ne l’avait pas contrarié, puis soutint que les biens transmis à Madebène provenaient de leur argent commun. Il dit s’être penché pour prendre le pistolet sans se lever, mais reconnut, après plusieurs questions, qu’il s’était levé pour tirer. Sur le visiteur absent, il admit avoir fait croire qu’un autre homme avait pu commettre le meurtre.

Le compte rendu ne reproduit pas la déposition complète de chaque témoin. Il dit que ceux entendus confirmèrent les faits de l’accusation. Le procureur général demanda un exemple tout en ne s’opposant pas à des circonstances atténuantes. L’avocat de la défense, Lachaud, plaida; puis le président résuma les débats. Ce sont les dernières étapes que la Gazette donne avant le verdict.

Le jury répondit oui sur l’homicide volontaire, non sur la préméditation, et admit des circonstances atténuantes. L’arrêt de la cour, conservé aux Archives départementales du Puy-de-Dôme sous la cote U 10303 et transcrit dans un dossier documentaire public du département, confirme que l’homicide de François Madebène fut retenu et qu’Antoine Géraud-Dumontel fut condamné à dix ans de réclusion. À soixante-quatorze ans, il échappait au régime des travaux forcés que le code prévoyait pour le meurtre; la loi de 1854 substituait alors la réclusion pour les condamnés âgés d’au moins soixante ans. L’arrêt lui imposa également le remboursement des frais de justice.

Le journal, avant le verdict, qualifie l’accusé de cupide, rancunier et vindicatif et présente la préméditation comme certaine. Le jury n’a pas suivi ce dernier point. Cette différence est essentielle : Antoine fut déclaré coupable d’avoir tué Madebène volontairement, mais l’intention préalable ne fut pas prouvée selon le jury. La porte fermée, le crochet et les pommes de terre soutenaient l’accusation; le verdict, lui, a tracé une limite entre homicide volontaire et préméditation. Le procès n’efface ni l’inégalité des parts contestées ni le trouble d’une maison où les deux frères avaient vécu si longtemps ensemble. Il permet seulement de dire ce que les magistrats ont jugé : un meurtre, des circonstances atténuantes, dix ans de réclusion.

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Le cadre historique et notre part d’invention

Le récit source rapporte seulement les grandes lignes des dépositions et de la défense; l'acte d'accusation et les mots du journaliste ne valent pas décision du jury. Il existe une divergence de formulation interne au compte rendu: le titre et l'acte d'accusation disent assassinat/préméditation, tandis que le jury répond non à la préméditation. L'arrêt documentaire donne le statut jugé: homicide volontaire et circonstances atténuantes. Le lieu « Biollet » est confirmé par l'arrêt; la couche OCR du journal le transcrit parfois « Riollet ». Aucune assertion concernant l'exécution ou la suite de la peine n'est faite.

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