Paris, 1857–1861. Trois boulangeries signalent des manques au fil des tournées de pain; trois fois, Marie-Rosalie Rellanger, dite femme Gauthier, oppose sa version à celle d’un patron. Aux assises, les montants contestés se mêlent au récit de ses emplois et de ses condamnations antérieures.
Le 3 janvier 1861, la Cour d’assises de la Seine entend l’affaire d’une porteuse de pain âgée de quarante-six ans. Son nom paraît sous deux formes : Marie-Rosalie Rellanger dans la présentation du procès, femme Gauthier dans les paragraphes qui suivent. Le chiffre le plus important de l’accusation est précis : entre le 3 juillet et le 10 novembre, le prix de marchandises vendues chez le boulanger Dubuis aurait produit un détournement de 855 francs et 50 centimes. Mais ce total n’est pas le seul à peser sur l’audience. Depuis 1857, deux autres boulangeries ont aussi signalé des sommes manquantes. Chaque emploi laisse une dette d’une autre nature, et chaque patron raconte une relation de travail qui s’est achevée autrement.
L’histoire commence rue Croix-des-Petits-Champs. En février 1857, Rellanger entre au service de Lefoullon, boulanger, avec un salaire hebdomadaire de douze francs. Elle travaille comme porteuse de pain. En septembre, Lefoullon commence à soupçonner des irrégularités. Le journal attribue à la vérification de ses comptes un manque de 650 francs. Lefoullon ne porte pas plainte à ce moment-là. Selon la Gazette, il fait signer à Rellanger et à son mari un engagement reconnaissant la dette et prévoyant des versements hebdomadaires de vingt-cinq francs; une garantie hypothécaire y est associée, mais le boulanger la juge illusoire. Il dit n’avoir reçu aucune indemnisation. Aux assises, Rellanger affirme au contraire qu’il a été payé. Le premier différend ne porte donc pas seulement sur la somme: il concerne aussi ce qu’est devenue la promesse de remboursement.
Le compte rendu ajoute que Rellanger ne nie pas les détournements commis chez Lefoullon, mais conteste son affirmation de n’avoir pas été remboursé. L’engagement dont parle le journal donne un poids particulier au premier emploi: la dette aurait été reconnue par l’accusée et son mari, tandis que la garantie prévue n’aurait pas produit le règlement attendu. Le texte ne reproduit pas l’acte lui-même; il rapporte ce qu’en disent Lefoullon et Rellanger, dont les versions restent opposées. Le procès met ainsi en regard un écrit, que la Gazette résume, et la déclaration de Rellanger à l’audience. Au rythme annoncé, rembourser 650 francs aurait exigé vingt-six échéances hebdomadaires, soit environ six mois. Ce calcul ne permet pas d’établir si un versement a été fait; il chiffre seulement la durée prévue selon le journal. L’article ne précise pas combien d’échéances auraient été payées. La dette reconnue, la garantie défaillante selon le boulanger et l’affirmation de remboursement demeurent trois éléments distincts, tous transmis par le même compte rendu.
Entre cette boutique et la suivante, la Gazette insère le passé pénal de l’accusée. Elle énumère quatre condamnations : six mois de prison pour vol en mai 1854, treize mois pour vol en décembre 1855, trois mois pour vol en octobre 1858, puis un an d’emprisonnement pour abus de confiance en mai 1859. Cette liste explique la sévérité du portrait que le journal donne d’elle avant même de revenir aux faits discutés à l’audience. Elle n’établit pas à elle seule ce qui s’est produit dans chacune des boulangeries. La page ajoute ailleurs que Rellanger venait de subir en 1860 une peine d’un an pour vol; elle ne permet pas de concilier cette indication avec la condamnation d’un an pour abus de confiance qu’elle date de mai 1859.
Après avoir purgé une peine d’un an, selon le passage consacré à son parcours, Rellanger trouve un emploi chez Canord, boulanger de la rue du Buisson-Saint-Louis. Elle y reste trois semaines. Le compte rendu attribue à Canord une estimation de 72 francs manquants sur le prix du pain confié à sa vendeuse. Des retenues opérées sur ses gages auraient abaissé le solde à 55 francs. Cette fois, le chiffre change parce qu’une partie a déjà été retenue sur son salaire, mais le boulanger dit que le reste n’a pas été rendu malgré les promesses faites.
Au procès de janvier, Rellanger ne présente pas la même explication que chez Lefoullon. Elle affirme que Canord l’avait autorisée à vendre le pain à prix réduit. Canord le nie avec force. L’écart tient ainsi à une règle qui aurait ou n’aurait pas été convenue entre eux : si la remise à prix réduit était autorisée, le manque pourrait prendre un autre sens; si elle ne l’était pas, elle ne rendrait pas compte de la différence relevée par le patron. Le compte rendu n’en donne pas de document signé. Il rapporte l’affirmation de l’accusée et le démenti du boulanger, puis laisse cette contradiction devant le jury.
Le troisième emploi débute le 3 juillet 1860 chez Dubuis, rue Saint-Martin. La rémunération est calculée au pain vendu : deux centimes et demi par pain de deux kilogrammes. Pour les clients qui n’ont pas de crédit ouvert, la règle rapportée est simple : réclamer le prix et le remettre aussitôt au patron. C’est à partir des comptes de crédit que Dubuis s’inquiète. Il voit les ventes augmenter, mais aussi le nombre des clients inscrits à crédit. En vérifiant ces noms, il découvre, selon le compte rendu, que certains clients avaient déjà payé, que d’autres ne se fournissaient pas chez lui et que plusieurs n’existaient pas. La vérification rapportée avance ainsi du compte déjà réglé, au nom lié à une personne qui ne fréquentait pas la boutique, puis à la personne inexistante. Ce n’est pas une échelle de certitude judiciaire : c’est la séquence que la Gazette attribue à Dubuis. Elle donne à l’accusation une forme plus précise que la seule absence d’argent dans la caisse.
La Gazette résume le mécanisme imputé à Rellanger : des noms imaginaires auraient servi à masquer des ventes dont le prix aurait été conservé. Le montant attribué à la période du 3 juillet au 10 novembre s’élève à 855 francs et 50 centimes. Dans cette même affaire, elle reconnaît devoir de l’argent à Dubuis, mais tente de limiter la dette à 415 francs. Une seule graphie du compte rendu porte « Dubois »; ailleurs, le boulanger est nommé Dubuis. La variation ne suffit pas à faire apparaître une autre personne.
À l’audience, les récits prennent des formes différentes : un engagement de dette pour le premier emploi, une permission orale contestée chez Canord, puis des noms inscrits au crédit chez Dubuis. La Gazette présente les versions des patrons et les réponses de Rellanger, mais elle ne donne pas les motifs du jury. Elle juge ses explications impossibles à admettre; cette appréciation reste celle du compte rendu, distincte de la décision que le jury rendra.
À l’audience, le président est M. de Bastard. L’avocat-général Sallé requiert contre Rellanger; maître de Froidefond des Farges assure sa défense. Le journal affirme que le président, le ministère public et l’avocat lui-même l’ont invitée à faire des aveux complets, et qu’elle a résisté à ces sollicitations. Après avoir rapporté les versions opposées et la réponse de la défense, la Gazette insiste sur les antécédents de l’accusée et sur son refus d’aveux complets; ce choix encadre le jugement qui va suivre.
Le jury la déclare coupable sans circonstances atténuantes; la cour la condamne à cinq années de réclusion. La page s’arrête sur cette sentence. Elle fixe l’issue judiciaire, mais ne livre ni les questions soumises aux jurés ni le sort ultérieur de Rellanger. Les comptes, eux, restent ceux que les patrons ont présentés et que l’accusée a discutés : remboursements, rabais et créances contestées n’ont pas tous reçu la même réponse. La peine est certaine dans cette page; le chemin exact des francs, lui, demeure au bord des livres que le compte rendu ne reproduit pas.

