Il manquait une année au logement du marchand de chaussures. Une année entière, promise sur le papier, qui s’était évanouie lorsque le propriétaire avait annoncé qu’il fallait quitter les lieux. Dans la maison du 116, rue du Bac, la différence entre juillet 1877 et juillet 1878 n’était pas une subtilité de calendrier : elle séparait la durée sur laquelle un locataire croyait pouvoir compter de celle qu’on lui accordait réellement. Le différend aurait pu rester une affaire de bail et de dommages-intérêts. Mais l’homme qui avait ajouté la date au contrat avait ensuite juré qu’il ne l’avait pas écrite. Ce serment conduisit Étienne Jeanton devant le tribunal correctionnel.
Le 26 juin 1878, la huitième chambre parisienne, présidée par Boulanger, devait examiner ce déplacement singulier d’un procès civil vers une poursuite pénale. Jeanton avait cinquante-deux ans et fabriquait des limes. Son adversaire, Hertemann, vendait des chaussures. Leurs métiers ne les avaient pas opposés ; c’était un appartement du deuxième étage dont Jeanton était lui-même locataire. En le sous-louant, il avait promis à un autre homme une jouissance qui dépendait d’abord de son propre bail. Toute l’affaire était contenue dans cette dépendance : on ne pouvait connaître la durée de la sous-location sans savoir quand finirait le contrat principal.
Le premier acte avait été conclu le 1er juillet 1875, pour huit cents francs par an. Sa rédaction renvoyait simplement à l’échéance du bail principal. Hertemann avait demandé à voir celui-ci ; Jeanton ne le lui avait pas présenté. Le marchand avait alors soulevé une objection très concrète : on lui consentait, disait-il, la sous-location pour trois ans, et il fallait que cette durée apparût clairement. Une formule qui renvoyait à un document invisible n’avait rien de rassurant pour celui qui allait devoir payer le loyer. Il proposa de déchirer l’acte et d’en rédiger un autre.
Jeanton choisit une solution moins radicale. Selon la déposition de Hertemann, il annonça qu’il arrangerait cela, puis ajouta de sa main la mention donnant au bail principal une échéance au 15 juillet 1878. Le marchand fit ensuite enregistrer l’acte. Il avait demandé une précision, obtenu une date et conservé un document : la discussion semblait close. Le geste matériel était modeste, une ligne ajoutée à un contrat déjà rédigé. Pourtant, cette ligne allait compter davantage que toutes les explications qui seraient proposées après elle. Elle donnait à la promesse une forme que l’on pouvait relire, montrer et soumettre à un expert.
En avril 1877, le propriétaire de la maison, Leguillette, prévint Hertemann qu’il devrait partir le 15 juillet suivant. Ce n’était donc pas l’été de 1878 qui l’attendait, mais celui de 1877. Le marchand quitta les lieux et réclama des dommages-intérêts à Jeanton. Le récit judiciaire ne détaille ni les dépenses du déménagement ni les conséquences commerciales du départ ; il montre en revanche comment le papier passa du dossier d’une location à celui d’un procès. Hertemann avait accepté le logement en s’appuyant sur une durée déclarée. Il demandait désormais réparation parce que cette durée ne lui avait pas été assurée.
Devant le tribunal civil, Jeanton ne se borna pas à discuter le sens de la mention. Il nia en être l’auteur. À l’audience du 24 avril 1878, devant la cinquième chambre, un serment supplétoire lui fut déféré sur ce point : avait-il lui-même ajouté la clause ? Il jura qu’elle n’émanait pas de lui. D’après le compte rendu de l’accusation, Hertemann perdit alors son procès. Pour le marchand, ce n’était plus seulement la parole donnée lors de la sous-location qui était en cause. La parole prononcée devant la justice venait de lui fermer la voie de la réparation.
Hertemann porta immédiatement plainte au parquet. L’instruction fit intervenir Alfred Gobert, commis principal de la Banque de France et expert en écriture près les tribunaux. L’acte lui fut soumis afin qu’il examinât l’addition contestée. Sa conclusion, reproduite dans le compte rendu, était sans hésitation : il attribuait la mention à Jeanton. À l’audience correctionnelle, âgé de quarante-quatre ans, Gobert renouvela cette appréciation. Le débat se trouvait ainsi ramené à un objet précis. Il ne s’agissait pas de deviner ce que les deux contractants avaient voulu dire trois ans auparavant, mais de confronter une écriture conservée avec la négation de celui à qui on l’attribuait.
À mesure que l’enquête avançait, les réponses de Jeanton changèrent de terrain. Selon le réquisitoire, il déclara qu’il avait peut-être mal compris la question posée lors du serment, qu’il entendait difficilement et que sa mémoire ne lui permettait plus de répondre avec certitude. L’accusation voyait dans ces explications successives autant d’échappatoires et les qualifiait sévèrement. Cette sévérité appartenait au ministère public. Le compte rendu conservait aussi une autre voix, celle d’un professionnel qui avait traité avec le prévenu et qui décrivait des difficultés à obtenir de lui des explications cohérentes.
Cet homme était Lamy, avoué auprès du tribunal civil. Il avait été chargé par Jeanton de s’occuper du différend avec Hertemann. Il témoigna avoir remarqué un certain trouble dans les facultés de son client et n’avoir jamais obtenu d’éclaircissement bien précis sur la fameuse addition. Son intervention ne se réduisait pourtant pas à cette observation. Lorsque Jeanton lui avait annoncé la plainte, Lamy avait posé une condition à la poursuite de son assistance : remettre à l’adversaire le montant des dommages-intérêts initialement réclamés. Deux mille francs furent ainsi versés, par son intermédiaire, entre les mains du confrère qui représentait Hertemann.
Cette somme introduisait dans le dossier un fait différent des promesses et des dénégations : un paiement avait bien été effectué. Elle ne dispensait pas le tribunal d’examiner le serment. Lamy pouvait témoigner du versement et de ses rapports avec son client ; Gobert pouvait se prononcer sur la main qui avait écrit ; Hertemann pouvait raconter comment il avait obtenu la date. Ces dépositions portaient sur des moments distincts d’une même affaire. Le tribunal les entendait maintenant ensemble, après qu’un premier jugement civil avait donné au différend une issue que la plainte pénale remettait en discussion sous un autre angle.
Le président revint directement à la ligne du contrat. Il rappela à Jeanton ce que venait de dire l’expert et lui attribua l’écriture ajoutée. Le prévenu répondit qu’il était possible qu’il l’eût écrite, mais qu’il n’en savait rien. Il disait avoir essayé de rappeler ses souvenirs sans parvenir à se prononcer. Boulanger lui opposa alors sa déclaration antérieure : au civil, il avait affirmé que la clause n’était pas de sa main. Jeanton invoqua de nouveau sa mauvaise audition et son défaut de mémoire. À l’assurance du serment succédait une réponse incertaine ; ce changement était désormais exposé devant les juges qui devaient le juger.
Le substitut Calary requit l’application de la loi et l’avocat du prévenu plaida pour lui. Le tribunal condamna Jeanton à un an de prison et à cinquante francs d’amende. Le compte rendu s’arrête à cette décision ; il ne donne pas la suite de sa vie ni les modalités d’exécution de la peine. Il laisse surtout un objet très ordinaire au centre du dossier : une ligne manuscrite qui avait rassuré un locataire avant d’être désavouée sous serment. Hertemann avait demandé qu’on précisât une échéance. Cette précaution même avait conservé la trace dont l’expertise se servit pour défaire la négation.

