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Impostures & fortunes · France

Le brevet du rifleman

Paris, novembre 1861–janvier 1862. Un voyageur descend à l’Hôtel des Gentilshommes sous le nom de Sloan, annonce un procédé d’impression sur linge et laisse une dette de 966 francs. À l’audience correctionnelle, l’hôtelière et l’interprète contestent ses explications; la Gazette rapporte une condamnation à six mois de prison.

Le compte rendu du 25 janvier 1862 commence par un nom : Sloan. Le prévenu, écrit la Gazette, dit qu’il ne l’a pas pris pour commettre l’escroquerie qui lui vaut de comparaître; à l’en croire, il sonne simplement plus distingué que Solomons, nom que l’hôtelière a trouvé dans des lettres. Cette pointe appartient au journaliste, non à une question consignée à la barre. Une autre promesse, moins élégante, traverse l’audience : un procédé d’impression sur linge, des chambres d’hôtel et une facture de 966 francs.

Mme Lavergne, qui tient l’Hôtel des Gentilshommes, rue de la Ferme-des-Mathurins, situe l’arrivée au 7 novembre précédent. Mme Lavergne dit que deux Anglais sont descendus chez elle : elle décrit le prévenu en costume d’officier de riflemen et l’autre homme comme son secrétaire-interprète. Le client remet une carte armoriée au nom de Sloan et s’inscrit ainsi au registre. Plus tard, selon Lavergne, des lettres adressées au client lui font connaître le nom de Solomons. Elle ne raconte pas comment ces lettres sont venues entre ses mains; le journal ne fournit pas d’autre pièce d’identité.

La confiance initiale repose, dans son témoignage, sur l’ensemble de cette présentation. Il y a la carte, l’uniforme et le registre; il y a aussi l’affirmation d’appartenir à une grande famille. Le client loue deux chambres à huit francs par jour chacune. Il annonce qu’il vient s’établir à Paris pour trois mois. Ce n’est pas une simple halte à l’auberge : l’hôtelière comprend qu’il veut mener des affaires et organiser sa vie dans la capitale. Le secrétaire-interprète qui l’accompagne semble donner corps au projet. Il est présenté comme un employé rémunéré, non comme un associé.

Pendant les quinze premiers jours, dit Lavergne, le client dépense largement. Quand elle examine son compte, elle le trouve déjà élevé. Elle lui présente la note; il demande trois ou quatre jours et explique qu’il attend de l’argent de sa famille. Un ou deux jours plus tard, il tombe malade. Lavergne le fait soigner par son médecin; elle affirme qu’une centaine de francs reste due pour ces soins et qu’elle devra la payer. Le récit de la dette prend ainsi une forme concrète : le logement continue, le compte monte, et l’attente d’un secours familial devient l’explication donnée au retard.

Après la guérison, la maîtresse de l’hôtel demande de nouveau de l’argent. Le client répond qu’il n’a toujours pas reçu la réponse de sa famille, mais qu’il va sortir avec son interprète pour chercher des fonds. Lavergne ne veut pas les laisser partir ensemble. Il sort seul et ne revient pas. L’article ne donne pas le jour exact de cette sortie, ni le nom de la personne qui l’a retrouvé. Il dit que, quinze jours plus tard, l’hôtelière découvre sa nouvelle adresse dans une petite rue près de l’église Saint-Paul. Elle s’y rend en voiture avec une autre personne, le ramène à l’hôtel et lui demande soit de payer, soit de révéler l’adresse de sa famille.

Selon sa déposition, il refuse de la donner, se met en colère et fait du scandale. Elle requiert alors un sergent de ville et le fait arrêter. Sa réclamation s’élève à 966 francs. Le récit ne ventile pas cette somme poste par poste. Le montant est cependant le point de contact entre deux versions : pour l’hôtelière, la dette est la conséquence d’une résidence et de dépenses dont le client connaissait les prix; pour le prévenu, la chambre, les frais et les ressources disponibles doivent être replacés dans une entreprise qu’il dit avoir poursuivie.

Le président l’interroge à l’aide d’un interprète. Il nie avoir annoncé qu’il resterait trois mois; il dit plutôt qu’on lui avait annoncé que les affaires l’occuperaient aussi longtemps. Ces affaires? L’exploitation d’un procédé d’impression au moyen d’un timbre. Le président demande s’il détient un brevet. Non, répond-il, mais il est intéressé dans l’exploitation. La différence est importante à l’audience : le journal ne rapporte pas un brevet déjà obtenu, mais un projet dont le prévenu se dit partie prenante. La promesse commerciale existe dans son explication; son statut légal, lui, n’est pas établi.

Le témoin suivant est celui qui a été présenté à l’hôtel comme secrétaire-interprète. Il raconte avoir rencontré le prévenu à Guernesey, chez son père, en novembre. Il dit avoir vu un uniforme de volontaire anglais et entendu le récit d’une famille riche. Le prévenu lui aurait proposé de venir en France comme interprète et domestique, avec quarante francs par semaine. Il parlait, ajoute le témoin, d’un brevet pour un timbre en bois destiné à marquer le linge. Le témoin affirme qu’il a cru ces explications et l’a accompagné à Paris. Ces mots établissent ce que l’employé dit avoir compris; ils ne prouvent pas l’existence d’un brevet.

L’interrogatoire revient au timbre. Le prévenu décrit un outil pour faire des réimpressions sur les vêtements et affirme en avoir vendu un à M. Dusautoy pour vingt-cinq francs. Le témoin confirme cette vente. Un détail empêche donc de réduire toute l’entreprise à une invention sans objet : au moins une vente est rapportée dans l’audience, tandis que le brevet demandé par le président n’existe pas. Le journal ne montre pas l’objet, ne décrit pas les commandes ni le résultat de l’impression. Il ne permet pas de savoir jusqu’où le procédé pouvait fonctionner, seulement que le prévenu s’en sert pour expliquer son séjour et le témoin pour expliquer son embauche.

La différence entre employé et associé devient plus nette lorsque le président examine les dépenses. Le prévenu dit avoir apporté trois cents francs et les avoir employés au restaurant, aux médicaments et au paiement de deux chambres pour lui et son interprète. Le président rapproche ce montant des deux chambres à huit francs par jour, de la durée du séjour et du compte annoncé à l’hôtel. Il lui demande comment trois cents francs ont pu couvrir neuf cents francs en trois semaines. Le prévenu répond qu’il ignorait le prix des choses et s’en remettait à son interprète, qu’il avait associé à l’entreprise.

L’interprète conteste immédiatement cette qualification. Il dit n’avoir jamais été associé : il suivait le prévenu aux conditions convenues, à la suite d’un arrangement avec le gérant de l’hôtel, qui devait lui procurer des clients. Cette divergence touche à la responsabilité pratique. Si l’homme était un salarié recruté par l’établissement, le prévenu ne peut pas faire de lui le partenaire qui aurait administré les dépenses. Mais la Gazette ne publie ni contrat ni registre de paiement qui permettrait de trancher toutes les conditions de cet arrangement. Elle rapporte une négation ferme, pas les pièces d’un accord écrit.

Rappelée à la barre, Mme Lavergne affirme que le client avait pris les deux chambres à huit francs sans demander le prix. La carte de l’hôtel, précise-t-elle, était imprimée en français et en anglais; selon elle, les tarifs ne pouvaient donc lui être inconnus. Elle ajoute qu’il lui avait demandé de lui procurer des commandes. C’est ici que les deux récits se croisent sans se confondre : la démarche commerciale est compatible avec l’entreprise annoncée, mais l’hôtelière soutient qu’elle ne supprimait pas l’obligation de régler les chambres.

Lavergne décrit enfin une manière de vivre qui, selon elle, dément le manque de moyens invoqué : le client agissait « en grand seigneur », buvait du vin de Porto à huit francs la bouteille et connaissait parfaitement ses dépenses quotidiennes. Ce portrait est celui d’un témoin intéressé au recouvrement de sa créance; il ne suffit pas à prouver, à lui seul, que chaque dépense visait à tromper l’hôtel. Mais il explique pourquoi la défense financière résiste mal à son témoignage : le prévenu avait accepté deux chambres, demandé du délai, puis quitté l’établissement sans revenir, alors que les prix étaient affichés dans les deux langues.

Une défense écrite en anglais est traduite par l’interprète désigné par le tribunal. La Gazette ne la reproduit pas. Le lecteur ne peut donc comparer le document aux réponses orales, ni savoir quels arguments y figuraient. Le compte rendu reprend ensuite l’explication du nom Sloan : le prévenu dit le porter depuis plusieurs années et avoir cru cette pratique permise. Il maintient aussi qu’il était volontaire et pouvait porter l’uniforme. L’article ne donne pas de décision distincte sur ces deux points. Il ne précise pas davantage si le tribunal a retenu l’identité de Solomons comme établie autrement que par les lettres évoquées par Lavergne.

À l’issue de l’audience, le tribunal condamne le prévenu à six mois de prison. La Gazette ne donne ni motifs détaillés, ni appel, ni suite pour le procédé ou la créance. Son compte rendu montre une présentation devenue suspecte : un nom au registre, un interprète dont le rôle est contesté, une famille censée financer le séjour, puis une entreprise sans brevet et une facture impayée. Il ne reproduit ni les lettres, ni la défense écrite, ni le calcul complet des 966 francs. La peine est connue; le raisonnement complet du tribunal, lui, ne l’est pas.

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