Le cuivre valait cinquante-huit francs et quatre-vingts centimes. Le commissaire-rapporteur demandait six ans de fers. Entre ces deux mesures, celle de l'objet et celle d'une vie, il y avait quelques mots d'une loi ancienne, et un homme assis devant ses juges qui ne niait pas avoir volé. Liziard avait reconnu les faits. On pouvait donc croire qu'il ne restait qu'à le condamner. Son défenseur allait pourtant ouvrir une discussion dont chaque terme déciderait de ce qu'on lui ferait subir.
Dans la salle que nous imaginons à Brest, un employé prend des notes en ménageant le bord de sa feuille. Il a inscrit la valeur du cuivre sans hésitation. Lorsque la peine requise est prononcée, il lève les yeux, regarde l'accusé, puis revient à son papier. Les chiffres tiennent peu de place. Il faut davantage de temps pour se représenter les années qu'ils viennent de demander à un homme.
Sous la baille à incendie
Liziard travaillait comme gardien de bureau à la chiourme, dans le monde du bagne et de l'arsenal de Brest. Il avait servi cinq ans dans la cavalerie. Au procès, il produisit des certificats honorables ; l'accusation ne lui reprochait aucune faute dans le port avant celle qui l'amenait au tribunal. Cette absence de reproche ne rendait pas le vol moins réel. Elle donnait cependant une épaisseur au nom inscrit dans la procédure : avant cette journée, quelqu'un avait travaillé là sans être signalé comme un voleur.
Depuis plusieurs jours, il avait remarqué une pièce de cuivre sous l'une des bailles à incendie, ces récipients destinés à tenir de l'eau disponible. Le journal appelle cette pièce un saumon. Elle se trouvait dans la cour du bagne. Liziard finit par la soustraire. Il attribua son geste aux besoins de sa famille. Nous ne connaissons ni les comptes de son ménage ni ce qu'il comptait exactement acheter ; ce motif est l'explication qu'il donna, et non une visite que nous aurions pu faire chez lui.
La place de l'objet allait compter autant que sa valeur. Liziard l'avait aperçu dans l'espace où il travaillait, mais était-il chargé de le conserver ? Son emploi suffisait-il à faire de tout bien du port un dépôt placé sous sa responsabilité ? La différence pouvait sembler étroite à qui voyait simplement un gardien emporter du cuivre. Elle devenait immense dès lors qu'une qualification plus sévère exposait cet homme à six années de chaîne.
Le 23 août 1831, il comparut devant le tribunal maritime. Les charges étaient fortes, et son aveu dispensait l'accusation d'une longue démonstration. Il ne prétendait pas avoir reçu le cuivre, ne dénonçait pas un objet placé chez lui par un ennemi, ne cherchait pas un témoin qui l'aurait vu ailleurs. La contestation allait porter sur ce que la justice avait le droit de tirer de ce fait reconnu.
Le mot qui allongeait la peine
Le commissaire-rapporteur invoqua la loi du 12 octobre 1791. Un premier article visait les personnes spécialement chargées de veiller à la conservation des effets : celles auxquelles une fonction, un maniement ou un dépôt imposaient une garde particulière. Un autre étendait la même peine à plusieurs catégories de personnel, parmi lesquelles les gardiens. Liziard portait ce titre. Pour l'accusation, les dispositions conduisaient à demander six ans de fers.
Le magistrat ne dissimulait pas la sévérité de cette peine. Il soutenait que les juges avaient pour office d'appliquer les lois, et qu'ils ne pouvaient substituer leur sentiment à ce qu'elles prescrivaient. Restait la possibilité d'une demande de grâce ou de commutation. Mais il mit également en doute le droit du tribunal maritime à recommander un condamné. À cet endroit du réquisitoire, la chronique note des signes de désaccord parmi les juges.
Pour appuyer son doute, le commissaire rappela le cas d'un autre garde, nommé Hult, condamné dans une autre affaire de vol. Une recommandation avait été adressée en sa faveur ; plusieurs mois s'étaient écoulés sans réponse. Le silence de l'administration entrait ainsi dans le débat comme s'il pouvait interpréter la loi. Liziard entendait parler d'un homme absent dont la demande n'était pas revenue. Même l'espoir d'une faveur paraissait avoir ses bureaux, ses attentes et ses portes fermées.
Notre employé, au fond de la salle, cherche où placer cette discussion dans ses notes. Il avait préparé une ligne pour les réquisitions et une autre pour la défense. Les mouvements de tête des juges ne tiennent dans aucune de ces rubriques. Il ajoute quelques mots entre deux phrases, les relit, puis laisse la plume suspendue. Pour une fois, ce qui se passe devant lui déborde la place qu'il avait réservée aux formules.
Ce dont il n'avait pas la garde
Me Clérec aîné prit la parole pour Liziard. Il n'entreprit pas d'effacer le vol. Il demanda que l'on relût ensemble les deux articles sur lesquels reposait la réquisition. Le second parlait du vol déjà défini par le premier ; il fallait donc conserver, dans leur application, la condition essentielle de cette définition. Le titre de gardien ne suffisait pas. Encore fallait-il que l'objet soustrait appartînt à ceux dont cet homme avait spécialement la surveillance, le maniement ou le dépôt.
Or, soutenait la défense, Liziard n'était pas chargé de veiller à la conservation de cette pièce de cuivre. L'accusation ne pouvait faire disparaître cette limite en rapprochant seulement le mot employé par la loi de celui qui désignait son poste. Il restait coupable d'un vol, mais pas de ce vol particulier auquel était attachée la peine réclamée. L'avocat demandait l'application d'une autre disposition, relative au vol simple au-dessus d'une certaine valeur.
C'était une défense dont l'utilité ne se mesurait pas à l'éclat d'une révélation. Aucun inconnu n'entrait dans la salle pour s'accuser ; aucune pièce cachée ne venait renverser les témoignages. L'objet demeurait volé et l'homme demeurait celui qui l'avait pris. La différence tenait à une obligation qui n'avait pas été la sienne, et que l'on ne pouvait lui attribuer après coup pour le punir davantage.
Le tribunal admit ce raisonnement. Il reconnut que Liziard n'avait pas été spécialement chargé de conserver le cuivre. Il le condamna pour vol simple au carcan, à une amende du triple de la valeur de l'objet, à l'expulsion de l'arsenal et à la dégradation civique. Les six années de fers requises n'étaient pas prononcées. Le jugement lui évitait cette peine sans lui rendre son emploi, sans préserver ses droits, sans lui épargner une sanction infamante.
La porte de l'arsenal
L'affaire ne s'arrêta pas au premier jugement. La partie publique se pourvut en révision. Ce qui avait été obtenu par la défense restait donc menacé d'être remis en cause. Le conseil de révision, réuni le 30 août, confirma pourtant la décision. C'est à cette issue que s'arrête le récit judiciaire publié quelques jours plus tard. Il ne décrit pas l'exposition de Liziard au carcan, et ne raconte pas comment sa famille vécut ensuite.
Le correspondant poursuivit, lui, la discussion. Il contesta le doute exprimé sur les recommandations en grâce et dénonça la dureté de cette justice particulière aux ports. Pour lui, l'absence de réponse dans le cas de Hult pouvait s'expliquer par un oubli dans les bureaux ; elle ne démontrait pas l'interdiction de demander la clémence royale. Liziard avait ainsi fait apparaître, au-delà de sa faute, une querelle sur les peines et sur les autorités habilitées à les adoucir.
On pouvait lire ce débat comme une dispute entre gens de robe. Il suffisait pourtant de revenir au jugement pour lui rendre son poids humain. Un homme avait invoqué les besoins des siens ; il était désormais expulsé du lieu où il travaillait et tenu de payer une amende. L'avocat lui avait épargné la chaîne demandée. Il n'avait pas obtenu qu'après la sentence la vie redevînt ce qu'elle était avant le cuivre.
Dans notre dernière scène, l'employé range ses notes près d'un document de service où figure encore le nom de Liziard. Il compare les deux feuilles. Sur l'une, cet homme possède une fonction ; sur l'autre, il doit quitter l'arsenal. L'employé replace le document de service sous les autres sans le corriger : ce n'est pas son travail. Puis il ferme son registre et prépare celui du lendemain, où quelqu'un devra bien noter qui remplace le gardien.
