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Justice & scandales · France

L’aveu que l’avocat refusait

Un forçat se désigne comme coupable de deux attaques. À Brest, son avocat demande aux juges de ne pas laisser cet aveu les dispenser de chercher ce que les témoins ont réellement vu.

Il venait se déclarer coupable, et son avocat allait demander qu’on ne le crût pas sur parole. François Pascoët avait trouvé des mots assez simples pour se livrer. À Brest, le ministère public leur donnait une conséquence moins simple : la mort. Entre la déclaration du forçat et le châtiment réclamé, Mᵉ Clérec entendait remettre tout ce que l’empressement à punir risquait de faire disparaître — une salle obscure, des hommes groupés, un blessé, et cette question élémentaire dont l’aveu semblait dispenser les juges : qui avait vu ?

L’affaire se jugeait le 24 février 1831. Trois jours auparavant, dans une salle du bagne, deux coups avaient été signalés. Le journal qui rapporte l’audience lui donne un titre sans hésitation : double tentative d’assassinat. La fin de l’article ne retiendra pourtant ni cette double accusation ni cette qualification. Il fallait encore traverser la plaidoirie pour arriver à ce verdict.

Après le canon du matin

Clérec commença par la salle. Dans le récit qu’il fit aux juges, le canon du matin venait de retentir et un réverbère achevait de s’éteindre. La lumière demeurait trop faible pour distinguer sûrement un geste parmi les détenus. Le sous-adjudant Allamagny avait reçu un coup dans l’aine. Un bandage herniaire l’aurait préservé ; selon l’avocat, il ne s’en était même pas aperçu et avait poursuivi sa marche. Presque au même moment, ou peu après, Déarcourt, un autre forçat, était tombé sur son banc, atteint à la poitrine.

Le second homme était blessé. Le premier avait continué d’avancer. Pour le défenseur, ce contraste interdisait déjà de raconter les deux faits comme une scène unique dont chaque détail aurait été vu. Deux victimes alléguées ne faisaient pas deux témoignages d’identification. La proximité des coups ne suffisait pas à en rendre l’auteur visible.

Clérec interrogea alors ceux qui allaient juger. Qui avait reconnu l’agresseur dans cette obscurité ? Qui l’avait arrêté ? Qui lui avait pris son arme ? À chacune de ces questions, il donnait la même réponse : personne. C’était sa lecture des débats et de l’instruction, soutenue devant le tribunal ; la chronique ne nous livre pas, en regard, toutes les dépositions sur lesquelles l’accusation s’appuyait. Mais elle conserve l’objection, posée avec assez de force pour empêcher que le prisonnier fût condamné avant même que l’on eût examiné son aveu.

Car Pascoët était venu de lui-même. Clérec lui prêtait cette déclaration : « Ne cherchez pas ailleurs, voici le coupable. » L’homme désigné par ces mots était précisément celui qui les prononçait. Il n’avait pas fallu l’arracher au groupe, le poursuivre ou lui faire céder un nom. Il se présentait. À première vue, cette démarche pouvait clore les recherches ; l’avocat voulait au contraire qu’elle les rendît plus nécessaires.

Le poids d’une déclaration

Pascoët purgeait une peine à temps. Il avait tenté de s’évader et venait, rappelait son défenseur, d’être condamné à trois années supplémentaires. La tentative de reprendre sa liberté avait donc reculé le jour où il aurait pu l’attendre du terme de sa peine. Ce retournement appartenait à son histoire connue à l’audience. Ce qu’il en éprouvait exactement, aucun mot de sa main ne vient ici nous l’apprendre.

L’avocat proposait une explication. Il décrivait un homme pour lequel la vie était devenue insupportable et qui cherchait dans la justice le moyen de mourir. Il employait le terme de « monomanie », attribuait à son client un esprit inquiet, une imagination exaltée, et associait son état aux dégoûts de l’enfermement. Ces mots étaient ceux d’une défense en 1831. Ils ne constituent ni une expertise médicale conservée dans l’article ni un diagnostic que l’on pourrait reprendre aujourd’hui comme un fait établi.

Cette hypothèse retournait le sens de la confession. Si Pascoët désirait mourir, affirmait Clérec, son empressement à se charger pouvait servir ce désir. Donner foi à sa parole sans autre examen reviendrait alors à laisser l’accusé dicter lui-même la sentence. Le défenseur ne demandait pas seulement qu’on eût pitié de lui. Il avertissait les juges du rôle qu’on pourrait leur faire jouer : celui d’exécuteurs d’une volonté qu’ils croiraient punir.

Il dénonça aussi la bastonnade et les humiliations qui accompagnaient les peines corporelles. La chronique rapporte son indignation ; elle ne détaille pas un châtiment déterminé que Pascoët aurait personnellement subi. Clérec élargissait sa plaidoirie aux conditions du bagne, à ce qu’elles pouvaient produire chez les hommes qui y vivaient. La salle obscure du matin demeurait à l’arrière-plan. Il fallait désormais considérer ce qui pouvait conduire un détenu à s’en désigner comme l’agresseur, autant que ce qu’on avait réussi à y voir.

Deux règnes dans la même audience

L’accusation disposait pourtant d’un texte. Une ordonnance du 16 décembre 1686 prévoyait, telle que la cite le journal, des peines particulières contre les forçats qui blessaient leurs compagnons. Un autre article frappait de mort celui qui blessait avec un instrument de fer un officier des galères ou un argousin. Le ministère public demandait l’application de la peine capitale à Pascoët ; il invoquait des décrets, la jurisprudence et l’usage du tribunal pour soutenir que l’ancienne ordonnance conservait sa force.

Clérec ne pouvait donc se contenter d’opposer quelques mois nouveaux à un texte ancien. Les juges auxquels il parlait connaissaient leurs pratiques ; le ministère public venait de les invoquer. Pour arracher son client à cette continuité, il porta la discussion sur le terrain du régime qui avait changé. On était sous Louis-Philippe, après les journées de 1830. La Charte du 7 août, insistait-il, ne pouvait cohabiter ainsi avec les prescriptions d’une monarchie absolue.

Il lut ce que l’ordonnance réservait à certains condamnés à vie : le nez et les oreilles coupés. L’expression se suffisait. En la faisant entrer dans l’audience, il obligeait les juges à entendre jusqu’au bout le texte dont on leur proposait de conserver l’autorité. La mutilation n’était pas la peine requise contre Pascoët ; elle devenait, dans la bouche de son défenseur, l’épreuve révélatrice d’une législation qu’il jugeait incompatible avec son siècle.

L’avocat affirma ensuite que ces ordonnances ne se trouvaient plus dans les recueils criminels, seulement en manuscrit aux greffes maritimes. C’était un argument de sa plaidoirie, non l’inventaire d’archives que la chronique aurait elle-même vérifié. Il citait également une ordonnance de 1748. Les dates se succédaient, mais sa demande restait concrète : que les juges cessent de chercher dans ces textes la raison de faire mourir l’homme placé devant eux.

Il avait enfin prévu de perdre ce combat. Si le tribunal se croyait tenu de condamner, Clérec sollicitait son intervention pour une grâce ou une commutation. Il invoquait les intentions humaines du nouveau roi, lui prêtait le vœu de voir abolir la peine de mort. Cette espérance ne faisait pas une abolition. Elle offrait une dernière voie de recours à une défense qui n’abandonnait aucun chemin tant qu’un chemin pouvait encore éviter l’exécution.

La vie, sans le terme

Le tribunal écartait finalement le premier chef d’accusation, celui qui concernait Allamagny. Pascoët n’était donc pas déclaré coupable de cette première attaque. Pour Déarcourt, les juges retenaient des coups et blessures, sans tentative de meurtre. Ils appliquaient le Code pénal ordinaire, et non l’ordonnance de 1686. Le titre de la chronique demeurait celui de l’accusation initiale ; la décision, elle, en avait changé le sens.

La peine prononcée fut celle des travaux forcés à perpétuité. Pascoët échappait à la mort requise. Il n’obtenait ni l’acquittement ni le retour à une peine dont il aurait pu compter les années restantes. Son défenseur lui avait conservé la vie ; le jugement retirait à cette vie le terme pénal qu’elle avait encore possédé avant cette affaire.

Déarcourt ne devait pas disparaître derrière cette victoire partielle. Le tribunal reconnaissait les blessures qui lui avaient été infligées. L’article ne raconte pas sa convalescence et ne permet pas d’en imaginer la durée. De même, il ne nous conduit pas auprès de Pascoët après l’audience. Il laisse deux hommes au bagne, l’un blessé, l’autre condamné pour ces blessures, et un avocat qui a empêché qu’une accusation double devînt une exécution. Pour une fois, les derniers mots n’appartenaient pas à celui qui s’était offert comme coupable. Ils appartenaient au jugement, et ils n’étaient pas ceux qu’avait demandés l’accusation.

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Le cadre historique et notre part d’invention

Article intégral du 9 mars 1831 lu sur le fac-similé, page 2 du PDF : colonne centrale depuis le titre, puis colonne droite jusqu’à Ouvrages de droit. Faits du 21 février et audience du 24 février 1831, dates distinctes et lisibles. L’article reproduit surtout la défense, pas toutes les dépositions ni le jugement intégral. L’absence d’identification, les intentions suicidaires alléguées, le terme monomanie et l’incompatibilité des ordonnances avec la Charte sont donc attribués à Clérec. L’article ne prouve pas que Pascoët ait subi personnellement la bastonnade. Verdict expressément rapporté : premier chef concernant Allamagny écarté ; perpétuité pour coups et blessures sur Déarcourt, sans tentative de meurtre, par application du Code pénal ordinaire. Aucune expertise médicale ni source complémentaire consultée ; aucune suite biographique ou guérison de Déarcourt inventée. Les affirmations de l’avocat sur les manuscrits conservés au greffe ou la volonté abolitionniste du roi sont laissées à sa responsabilité.

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